TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2307999_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " qu'il a présentée le 29 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige : - est entachée d'illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois à compter de la demande qu'il a formulée en ce sens ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet dès lors qu'il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 février 2023 au 8 février 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité, le 29 novembre 2022, l'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre-vingt-dix jours par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 février 2023 au 8 février 2027. La préfète doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet attaquée par le requérant. La décision de retrait ainsi prise par la préfète est devenue définitive à la date du présent jugement. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet et que, par suite, il n'y plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère ; Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307999_20250211
Données disponibles
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