TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310014_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " du 28 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à voyager sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 10 novembre 2022 muni d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter ", qu'il a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a sollicité à de nombreuses reprises à l'expiration de son visa le 8 février 2023 les services préfectoraux afin de connaître l'avancement de son dossier, qu'il a considéré qu'une décision implicite de rejet avait été apportée à sa demande dont il a demandé la communication des motifs le 25 avril 2023, qu'aucune réponse ne lui a été apportée, qu'il a alors constaté le 31 mai 2023 qu'une attestation de prolongation d'instruction avait été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a été convoqué le 15 juin 2023 pour une prise d'empreintes, que les agents ont refusé ce jour-là de prendre ses empreintes car, selon eux, une autre carte de séjour avait été demandée auprès de la préfecture de police de Paris, qu'aucune demande de sa part n'a été faite auprès de ce service à la suite de son entrée sur le territoire en novembre 2022, mais au cours d'un précédent séjour au cours duquel une demande de carte de séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " avait été faite et classée sans suite en raison de sa démission de chez son ancien employeur, qu'il n'a en tout état de cause jamais reçu de carte de séjour, qu'à la suite d'une précédente demande devant le juge des référés, la préfecture du Val-de-Marne a indiqué qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 novembre 2023 mais que ce document ne l'autorise pas à travailler. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car en cause ne peut s'analyser que comme une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, qu'il a droit à une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, et que la décision en cause porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir, que la décision portant refus de séjour a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 26 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 sous le n° 2307999, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bertin, représentant M. B, requérant présent, qui rappelle qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour, qu'il n'a eu aucune nouvelle à l'expiration de son visa, qu'il n'a reçu qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 août 2023, que celle qui lui a été remise ne l'autorise pas à travailler, que l'administration dans son cas a compétence liée, et qui maintient que la décision qui lui a été opposée est une décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1990 à Nice (Alpes-Maritimes), entré en France le 10 novembre 2022 muni d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter " et " L. 313-20 2°) ", (article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nouveau), délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a déposé sa demande en préfecture du Val-de-Marne le 29 novembre 2022. Ce n'est que le 31 mai 2023, soit plus de trois mois après l'expiration de son visa de long séjour, qu'une attestation de prolongation d'instruction ne l'autorisant pas à travailler a été mise à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France, valable jusqu'au 30 août 2023. Le 15 juin 20233, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne en vue d'une prise d'empreintes. Toutefois, lors de ce rendez-vous, les agents de guichet lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas prendre ses empreintes car une carte de séjour serait déjà disponible en préfecture de Police et que cela bloquait la fabrication de sa carte actuelle. En effet, si M. B avait effectivement une demande en préfecture de police de Paris, celle-ci datait de décembre 2021 et, s'il avait également eu une réponse favorable à cette ancienne demande le 31 janvier 2022, cette demande avait été classée sans suite en août 2022 car il avait quitté l'emploi pour lequel il avait sollicité son passeport talent. M. B avait alors quitté le territoire français avant de revenir en novembre 2022 avec un nouveau visa de long séjour et au titre de son nouveau contrat de travail avec une nouvelle société. Il a ensuite été mise à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 27 novembre 2023 ne l'autorisant toujours pas à travailler. Interprétant cette mise à disposition comme une décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 26 septembre 2023, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Sur l'urgence : 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, M. B est entré en France muni d'un visa de long séjour lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " pour honorer un contrat de travail en qualité de consultant pour la société " Invivoo " de Puteaux (Hauts-de-Seine). La condition d'urgence est donc satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police ". 6 Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. () ". 7 Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, que M. B est entré en France muni d'un visa de long séjour lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention " passeport talent " en application de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente de la remise de ce titre, à la délivrance d'autorisations de prolongation d'instruction portant autorisation de travail. 8 Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en lui délivrant successivement, et en dernier lieu le 28 août 2023, des attestations de prolongation d'instruction ne comportant pas une telle autorisation, alors que l'intéressé est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant dans une société exerçant à Paris La Défense, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, une telle délivrance ne pouvant être interprétée que comme un refus d'instruire la demande de M. B aux fins de délivrance de la carte de séjour à laquelle il a droit à la suite de sa demande déposée en novembre 2022. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée par la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction le 28 août 2023 ne comportant pas d'autorisation de travail, qui ne peut être interprétée que comme un refus d'instruire la demande de carte de séjour déposée par M. B à laquelle il a droit à la suite de sa demande déposée en novembre 2022, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Sur les frais du litige : 14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " révélée par la remise successive d'attestations de prolongation d'instruction ne comportant pas d'autorisations de travail, en dernier lieu le 28 août 2023, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à la disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. Aymard A : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310014
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2310014_20231023
Données disponibles
- Texte intégral