TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308044_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 25 avril 2023, M. G B A, représenté par Me Lonchampt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - les décisions ont été prises par des autorités incompétentes; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant l'adoption des décisions en cause ; - elle est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'OFPRA et celle de la CNDA ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hélard en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les observations de Me Lonchampt, avocat de M. A , assisté de Mme F, interprète en langue bengali, qui fait valoir que son compagnon a été assassiné dans son pays d'origine et qu'il pourrait être persécuté en raison de son homosexualité par le parti Jamaat et condamné en application du code pénal en cas de retour au Bangladesh. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 11 juin 1986, déclare être entré en France en 2021 afin d'y formuler une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 juin 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 décembre janvier 2022. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'ensemble des décisions 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'ensemble des décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. M. B A ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes en cas de rejet de sa demande de protection internationale. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B A, ne s'est pas estimé être lié par la décision de l'OFRPA et celle de la CNDA pour l'obliger à quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'OFPRA le 10 juin 2022. Le recours de M. B A auprès de la CNDA a été rejetée par un jugement du 30 décembre 2022, notifié le 6 janvier 2023. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. B A se prévaut de sa durée de résidence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2022 et s'y trouve célibataire et sans charges de famille. En outre, l'allégation selon laquelle il ne pourrait retourner dans son pays d'origine en raison de son homosexualité n'est établie par aucune pièce, alors que, au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet n'a ni commis d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination 11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. Si M. B A soutient être persécuté dans son pays d'origine en raison de son homosexualité et de ses opinions politiques, il ne produit aucun élément permettant de l'établir, alors que, au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA et que cette dernière décision a été confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 16 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, R. HélardLa greffière, L. TOUBI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308044
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308044_20230511
TA7814 avril 2026
DTA_2308044_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2308044_20230511
Données disponibles
- Texte intégral