TA786ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA78 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308044_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 16 janvier 2024 et 24 janvier 2024, Mme B... H... C... F... et M. A... G... C... F..., représentés par Me Gallais, demandent au tribunal : 1°) d’annuler les deux arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels le préfet de l’Essonne a déclaré insalubres pour suroccupation manifeste les logements situés à l’avant de la parcelle et au 2ème étage à droite de l’escalier de l’immeuble du 69 rue Gabriel Jaillard à Viry-Châtillon et leur a fait obligation de procéder au relogement définitif des occupants concernés dans un délai de trois mois ainsi que les décisions du 26 juillet 2023 rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - leur requête est recevable ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en ce qui concerne le caractère insalubre du logement au regard des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que sa suroccupation manifeste au regard des articles L. 511-11 et L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation ; - elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’obligation imposée de relogement au regard des articles L. 521-1, L. 521-3-1, L. 511-11 et L. 511-14 du code de la construction et de l’habitation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 27 février 2024, le préfet de l’Essonne et le directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et que les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Mme B... H... C... F... et M. A... G... C... F... sont propriétaires d’un immeuble situé au 69 rue Gabriel Jaillard à Viry-Châtillon (Essonne), divisé en deux locaux à usage d’habitation, chacun donné à bail à un particulier depuis 2021. A la suite de deux rapports d’enquête établis par l’agence régionale de santé d’Île-de-France – délégation de l’Essonne le 13 décembre 2022, ils ont été informés, par une lettre du 5 janvier 2023, de l’engagement d’une procédure à leur encontre au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. Par deux arrêtés du 15 mars 2023, le préfet de l’Essonne a déclaré insalubres pour suroccupation manifeste ces deux logements dont ils sont propriétaires et leur a fait obligation de procéder au relogement définitif de leurs occupants dans un délai de trois mois. Leurs recours gracieux présentés contre ces deux arrêtés ont été rejetés par deux décisions du 26 juillet 2023. Mme et M. C... F... demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés préfectoraux du 15 mars 2023 ainsi que les deux décisions de rejet de leurs recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d’annulation : L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation dispose, dans sa version applicable au litige, que la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, mentionnée à l'article L. 511-1 du même code, a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations d'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. A cet égard, le premier alinéa de l’article L. 1313-22 du code de la santé publique précise que « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 1331-37 du même code : « I.- Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331-22 : (…) lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement. (…) ». Selon l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 décembre 2022, publié le 26 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les arrêtés attaqués, après avoir visé chacun le code de la santé publique, notamment, ses articles L. 1331-22 et suivants, le code de la construction et de l’habitation, plus particulièrement ses articles L. 511-1 à L. 511-18 et le rapport de l’agence régionale de santé Île-de-France du 13 décembre 2022, mentionne que chaque rapport constate que les deux logements ont été mis à la disposition des occupants aux fins d’habitation dans des conditions manifestes de suroccupation et que cette situation présente un danger pour la santé des occupants en raison de la densité d’occupation des logements. En conséquence, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les arrêtés contestés satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique que les conditions d’occupation d’un logement constituent un critère permettant de caractériser une suroccupation manifeste et par voie de conséquence, le caractère insalubre du logement. Par ailleurs, M. et Mme C... F... ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire de la DACG n° CRIM07-14/G4 du 4 octobre 2007 relative à la présentation des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et ratifiant l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat qui n’a pas pour objet, ni pour effet de définir le caractère insalubre des locaux mis à disposition en suroccupation manifeste. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de l’Essonne en se fondant sur le critère de la suroccupation manifeste pour caractériser l’insalubrité des logements concernés doit être écarté. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des deux rapports établis le 27 décembre 2022 par le technicien sanitaire de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France – délégation de l’Essonne, que le premier logement concerné, situé au rez-de-chaussée, est d’une superficie au sol d’environ 30 mètres carrés, non contestée par les requérants. Au moment de la visite effectuée par cet agent, le logement était occupé par une famille comprenant deux adultes et trois enfants, alors que la surface habitable minimale requise par les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées ci-dessus est de 43 mètres carrés pour un ménage de cinq personnes. Le second logement concerné, situé au deuxième étage à droite, a été loué pour une superficie déclarée d’environ 38 mètres carrés. Cependant, il résulte des constats et mesures effectués par le technicien sanitaire lors de la visite du 27 décembre 2022, qui ne sont pas contestés par les requérants, que ce logement en sous-pente comprend une hauteur sous-plafond inférieure à 1 mètre 80 à certains endroits et que sa superficie habitable, sans prendre en compte la salle d’eau et les toilettes qui représentent une faible surface habitable, est d’environ 19,30 mètres carrés. Ce logement était occupé, au moment de la visite du technicien sanitaire, par deux adultes et deux enfants. Pour ce nombre d’occupants, la surface habitable minimale requise est de 34 mètres carrés. Ainsi, même en ajoutant la surface habitable non mesurée de la salle d’eau et des toilettes, laquelle ne saurait être supérieure à 10 mètres carrés au regard des caractéristiques de ce logement, ce dernier ne peut être regardé comme atteignant la superficie habitable requise d’au moins 34 mètres carrés. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 1331-7 du code de la santé publique, les deux logements en litige doivent être regardés comme ayant été mis à disposition aux fins d’habitation dans des conditions conduisant manifestement à leur suroccupation. La circonstance alléguée par les requérants selon laquelle ils n’avaient pas connaissance de la composition familiale des occupants de ces logements est sans incidence sur le constat de suroccupation manifeste, résultant uniquement du nombre de personnes occupant le logement indépendamment de la connaissance par le propriétaire du nombre de locataires lors de la conclusion du bail. Par suite, en qualifiant les deux logements d’insalubres en raison de leur suroccupation manifeste, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. Il n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur de fait. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. (…) ». Si les requérants soutiennent que les deux locataires, M. E... et M. D..., et leur famille respective occupant les logements en litige, ne peuvent être regardés comme des occupants de « bonne foi » au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, il résulte de l’instruction que ces deux locataires étaient chacun titulaires d’un bail de location depuis le mois de novembre 2021 et il n’est pas allégué qu’ils n’auraient pas payé les loyers correspondants à ces baux, ni que les requérants auraient entrepris des démarches en vue de la résiliation de ces baux, notamment par la saisine de la juridiction judiciaire compétente ou en ayant sollicité une mesure d’expulsion des occupants du local. Les circonstances que M. E... et M. D... soient les seuls signataires du bail et que M. et Mme C... F... n’auraient pas été informés que ces locataires résidaient dans le logement avec leur famille respective ne sont pas de nature à remettre en cause la « bonne foi » des occupants des logements litigieux. Les moyens tenant à l’erreur de fait, à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation doivent par suite être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation des deux arrêtés préfectoraux du 15 mars 2023 ainsi que des deux décisions de rejet des recours gracieux présentés par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C... F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée sur le fondement des mêmes dispositions par la préfète de l’Essonne et le directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France – délégation Essonne qui ne justifient pas de l’engagement de tels frais. D é C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète de l’Essonne et par le directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France – délégation Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... H... C... F..., à M. A... G... C... F... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au directeur de l’agence régionale de santé d’Île-de-France – délégation Essonne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308044_20260414
Données disponibles
- Texte intégral