TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313966_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juin 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête n°2308044, enregistrée le 6 juin 2023, présentée par M. C B et par laquelle ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance des passeports aux enfants A B et D B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Selon l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. A supposer qu'il faille regarder M. B, qui se borne à demandant au tribunal d'ordonner à l'administration la délivrance des titres sollicités, comme demandant l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance des passeports aux enfants A B et D B, et à supposer que celle-ci existe dès lors que M. B ne produit au dossier aucune décision expresse ou, à tout le moins, qu'existe un refus implicite né du silence gardé par l'administration sur sa demande, le requérant n'expose aucune argumentation au soutien de ses conclusions dirigées contre ce refus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative pour les personnes demeurant à l'étranger, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de ses articles R. 222-1 et R. 411-1. D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2313966/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2313966_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2313966_20240126
Données disponibles
- Texte intégral