TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308062_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2308062, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Niga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2308103, et deux mémoires, enregistré le 15 et le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Niga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2023, notifié le 14 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 425-9 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Me Niga, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 17 octobre 1997, est entré en France le 29 octobre 2015. Il a été mis en possession de trois titres de séjour valable du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, du 26 novembre 2018 au 25 mai 2019 puis du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Le 24 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, notifiée le 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté non daté, notifié le 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308062 et n° 2308103, concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. /Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. /Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que les conclusions annexes et afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire qui lui avaient été délivrées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018, et du 26 novembre 2018 au 25 mai 2019 puis d'un titre de séjour valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023 portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, il ressort des nombreuses pièces médicales versées au dossier et notamment des certificats médicaux établis par un médecin du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes les 24 septembre 2020 et 3 décembre 2021 que le requérant souffre d'une épilepsie partielle pharmacorésistante sévère, qu'il suit un traitement lourd et que son état de santé nécessite un suivi neurologique épileptologique. En outre, il ressort du certificat médical établi le 14 juin 2023 par un neurologue de l'unité d'épileptologie au sein du département de neurologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris que l'intéressé souffre d'une épilepsie pharmacorésistante sévère de localisation difficile, que son dossier médical " est complexe et nécessite une prise en charge ponctuelle, ce qui justifie sa permanence en France ". Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée, qui ne mentionne aucun élément relatif à l'état de santé de M. A, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer que " l'intéressé, par sa situation familiale et personnelle, ne peut invoquer la protection contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3 [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ", aurait procédé à l'examen de sa situation médicale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et enfin, l'arrêté non daté, notifié le 14 juin 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Selon l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mai 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté non daté, notifié le 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 4 : Il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. Saïh La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2308103
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308062_20230626