TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308077_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, d'autoriser les requérants à instruire leur fille en famille. Les conclusions que les requérants présentent à cette fin sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour les rejeter. 3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. Les requérants font valoir que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée ne peut qu'avoir un impact négatif sur l'équilibre psychologique de leur enfant et est contraire à son intérêt supérieur, le milieu scolaire ordinaire étant pour elle inadapté et même dangereux. 5. Toutefois, alors que la décision contestée a été prise le 18 juillet 2023, que la rentrée scolaire a eu lieu le 4 septembre 2023 et qu'ils ont présenté leur requête au fond le 15 septembre 2023, les requérants ont attendu le 13 novembre 2023 pour introduire la présente demande. Ce manque de diligence de leur part révèle qu'il n'était pas, jusqu'à présent, urgent de suspendre l'exécution de la décision contestée, et aucun des éléments dont ils font état ne permet de comprendre en quoi il serait subitement devenu urgent de le faire aujourd'hui. En outre, le jugement de l'affaire au fond, qui a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, est en cours de délibéré et doit donc intervenir prochainement. L'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 précité, n'est ainsi pas caractérisée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont ils font état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter également les conclusions présentées par Mme D et M. C sur le fondement de son article L. 521-1. 7. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. B C, et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
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Chronologie de l'affaire
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TA1320 décembre 2022
DTA_2006486_20221220TA6721 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308077_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2308077_20231121
Données disponibles
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