TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308081_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308081 le 12 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308082 le 12 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les observations de Me Berthe, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2308081 et n° 2308082, présentées par M. et Mme D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D et Mme C, épouse D, ressortissants algériens nés le 7 juin 1985 et le 28 mai 1989, sont entrés sur le territoire français le 14 mars 2015. Par deux arrêtés du 4 août 2022, le préfet du Nord a rejeté les demandes de titre de séjour des requérants présentées le 11 août 2021 sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par leurs requêtes, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les deux arrêtés préfectoraux du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2015. Ils sont ainsi présents sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date des décisions de refus de titre de séjour contestées. Il apparaît en outre que M. D est employé sous contrat à durée indéterminée dans une boucherie et que Mme D bénéficie d'une promesse d'embauche en tant qu'assistante médicale. Par ailleurs, les intéressés, qui sont parents de trois enfants nés sur le territoire français en 2015, 2017 et 2020, sont investis dans la scolarité de leurs enfants, justifient de liens sociaux sur le territoire français à travers notamment l'exercice d'activités de bénévolat et disposent de liens familiaux en France eu égard à la présence de deux frères de M. D, en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des ressortissantes étrangers. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme D, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, cette autorité a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. et Mme D un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, tout en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme D ont obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Berthe de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 4 août 2022 par lesquels le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D et à Mme D un certificat de résidence algérien, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D et à Mme D un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de leur remettre une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : l'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Berthe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Me Berthe et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°s 2308081, 230808
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2308081_20240530