TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308082_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la société civile immobilière SEMO, représentée par sa gérante Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 200 euros au titre du deuxième trimestre de l’année 2023. Elle soutient d’une part que la société a opté pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dès sa création dès lors qu’une partie de l’ensemble immobilier qu’elle possède serait transformée en gîtes saisonniers et que tous les baux contractés avec elle seraient soumis à la taxe et d’autre part, qu’en raison de l’ancienneté de la construction des bâtiments (année 1900), et pour assurer la sécurité des occupants, des travaux de restauration et de mise aux normes de la toiture s’avéraient indispensables. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Duca, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La SCI SEMO, représentée par sa gérante Mme B... A..., dont l’objet social est une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, a fait réaliser des travaux de réfection de toiture dans la perspective du démarrage de l’activité de location saisonnière de gîtes en fin d’année 2025. Le 3 juillet 2023, la société a procédé à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces travaux auprès du centre des impôts de Nice ouest, qui a transféré le dossier au centre des finances publiques de l’Ardèche, pour un montant de 4 200 euros. Par une lettre du 6 juillet 2023, l’administration a demandé la production de divers justificatifs afin d’instruire la demande de remboursement. Par un courrier du 27 juillet 2023, la SCI SEMO a transmis divers documents en réponse à la demande de pièces. Par décision du 3 août 2023, l’administration a rejeté la demande de remboursement sollicitée. Par la présente requête, la SCI SEMO demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 200 euros. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 5…) / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (…) / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (…) ». Aux termes de l’article 261 D du même code dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) /4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (…) ». Pour refuser d’accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 200 euros sollicité par la SCI SEMO, l’administration a considéré que compte tenu de l’avancement du projet immobilier de la SCI SEMO, il n’était pas possible d’identifier précisément les conditions d’exploitation de la future activité commerciale ni l’affectation définitive des locaux et leur éventuel assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève en outre, qu’à l’heure actuelle, les locaux sont affectés à un usage d’habitation à titre principal et que, à défaut de pouvoir démontrer que les travaux sont également destinés pour partie à un usage commercial dans un délai raisonnable, il est impossible de déterminer et d’appliquer le prorata de taxe sur la valeur ajoutée déductible affecté à un usage mixte du bâtiment. Il résulte de l’instruction que la facture du 10 juin 2023 produite à l’instance, qui concerne la réfection d’une toiture de 128 m2, ainsi que la toiture d’un atelier d’une superficie de 59 m2, pour un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 4 201,52 euros, ne permet pas de déterminer les corps de bâtiment concernés. En outre, dans son courrier, non daté, adressé en réponse aux services des finances publiques qui avaient sollicité, le 6 juillet 2023, des précisions sur les travaux justifiant la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la SCI SEMO a indiqué qu’une partie de la toiture avait dû être refaite car, à chaque épisode pluvieux, de l’eau entrait dans la partie habitée par Mme A.... Dans ces conditions, alors même que, dès 2021, la SCI SEMO a exercé une option en faveur de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d’une future activité de gîtes et de chambres d’hôtes, et dès lors qu’il n’est pas établi, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, que les travaux en cause portent, en tout ou partie, sur des bâtiments destinés à accueillir une activité économique taxable, la surface de la toiture concernée n’étant pas identifiable, l’administration était fondée à refuser le remboursement sollicité. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI SEMO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 3 août 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 200 euros. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI SEMO est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SEMO et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La rapporteure, A Duca Le président, M. Clément La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 mai 2024
DTA_2308081_20240530TA6930 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308082_20250930
Données disponibles
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