TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308091_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 11 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la demande de suspension : - il a été fait état d'éléments sérieux sur le risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il existe un doute sur sa nationalité somalienne ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, à 11 heures, M. A : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Benveniste, représentant M. B, qui renonce à ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement et confirme les écritures présentées, en faisant valoir que le préfet a indiscutablement omis d'examiner sa nationalité ; - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant djiboutien né le 18 janvier 1993, déclarant être entré en France à la fin de l'année 2017 après avoir séjourné en Allemagne, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er juillet 2022. Il a présente une demande en réexamen le 28 janvier 2023. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, dont le préfet avait connaissance à la date de l'arrêté attaqué, que si M. B a déclaré être de nationalité somalienne, il dispose de la seule nationalité djiboutienne. La mention dans cet arrêté de ce que l'intéressé est de nationalité somalienne et de ce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine révèle un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure suivie est irrégulière. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de M. B, l'arrêté préfectoral du 12 mai 2023 doit être annulé. 4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 5. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 12 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Benveniste et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. A La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2308091
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2308091_20231229