TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308093_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2308093, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande de versement de l'aide " chèque énergie " au titre de l'année 2023. M. B soutient que son revenu fiscal de référence est bien inférieur à 10 000 euros puisque son avis d'imposition mentionne un revenu fiscal de référence de 2 374 euros en 2023 ; d'ailleurs, il a été déclaré éligible au " chèque énergie " en 2022 ; si l'agence de services et de paiement indique dans sa décision de refus que les documents qu'il a transmis ne sont pas les bons, il s'agit pourtant de documents que le service des impôts lui a transmis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - en application de l'article R. 124-1 du code de l'énergie, le calcul du revenu fiscal de référence annuel par unité consommation donnant droit le cas échéant au bénéfice du " chèque énergie " dépend de la composition du ménage qui peut être composé de plusieurs foyers fiscaux ; - au cas d'espèce, pour le calcul du chèque énergie 2023 du ménage de M. B, la direction générale des finances publiques (DGFiP) a considéré qu'il avait deux foyers fiscaux, le sien et un foyer composé d'une personne rattachée dont les revenus conduisent au dépassement du plafond ; - il appartient à M. B de produire une attestation d'assujettissement type faisant mention de l'absence de rattaché s'il estime que l'administration doit corriger sa situation. Vu : - la décision litigieuse du 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience. Ni M. B, requérant, ni l'agence de services et de paiement, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vu refuser par décision du 7 juillet 2023 de l'agence de services et de paiement le bénéfice du dispositif d'aide intitulé " chèque énergie " au titre de l'année 2023 au motif que les documents transmis à l'appui de sa demande ne permettent pas de démontrer que sa situation fiscale a été modifiée. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision du 7 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours contre le refus d'accorder le bénéfice du " chèque énergie ", sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du " chèque énergie ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, dans sa version applicable à l'année du litige : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. " Aux termes de l'article L. 124-7 du même code : " L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité. " 5. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation () " L'article R. 124-3 du même code définit la valeur faciale du chèque énergie (TTC) selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC). Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ". 6. Il résulte de l'instruction que l'administration a transmis à l'agence de services et de paiement la liste des ménages éligibles au " chèque énergie " au titre de l'année 2023, liste dans laquelle ne figurait pas M. B. 7. En premier lieu, le requérant soutient que son revenu fiscal de référence est bien inférieur à 10 000 euros puisque son avis d'imposition mentionne un revenu fiscal de référence de 2 374 euros en 2023. Toutefois, il résulte du mémoire en défense de l'agence de services et de paiement, auquel le requérant n'a pas pris la peine de répliquer, que cette agence a refusé de faire droit à la demande de " chèque énergie " de M. B au titre de l'année 2023 au motif que la direction générale des finances publiques (DGFiP) a considéré qu'il avait deux foyers fiscaux, le sien et un foyer composé d'une personne rattachée dont les revenus conduisent au dépassement du plafond mentionné par les dispositions précitées de l'arrêté du 24 février 2021. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme infondé. 8. En deuxième lieu, M. B soutient que si l'agence de services et de paiement indique dans sa décision de refus que les documents qu'il a transmis ne sont pas les bons, il s'agit pourtant de documents que le service des impôts lui a transmis. Toutefois, d'une part, le requérant ne produit ni en pièce jointe de sa requête, ni en cours d'instruction, copie des documents qu'il aurait transmis à l'agence de services et de paiement. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'aucun document ni justificatif attestant d'une modification de la situation fiscale de M. B n'a été transmis en cours d'instance. 9. En troisième et dernier lieu, M. B soutient qu'il a été déclaré éligible au " chèque énergie " au titre de l'année 2022. Or, d'une part, il ne l'établit pas ; d'autre part, et en tout état de cause, la circonstance selon laquelle le requérant aurait bénéficié en 2022 du dispositif du " chèque énergie " est sans incidence sur son droit au même dispositif au titre de l'année 2023, puisque l'aide relative au " chèque énergie " est annuelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : V. David La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308093_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2308093_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel