TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Citée 2×
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2308093_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2313429/3-1 du 15 juin 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 8 juin 2023. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2308093 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée repose sur un motif erroné, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que son dossier était complet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre2023 et 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant franco-algérien, a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, le 21 mai 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A.- Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. () ". L'article 11 du même arrêté dispose que : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ". () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire de M. B, présentée le 21 mai 2022, l'administration lui a demandé de produire plusieurs documents permettant d'établir la date réelle d'arrivée sur le territoire français du requérant permettant de démontrer qu'il a déposé sa demande dans le délai d'un an prévu par l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Or, M. B n'établit pas avoir produit ces pièces devant les services de la préfecture. Si, devant le tribunal, M. B verse le justificatif de retour en France sollicité, celui-ci est daté du 14 mai 2023, date postérieure à celle de la décision attaquée. Lorsqu'elle a statué sur la demande de M. B, l'administration, en présence d'un dossier incomplet, se trouvait donc en situation de compétence liée pour lui opposer un refus. Il en résulte que tous les moyens soulevés dans le cadre de la présente requête sont inopérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025. La magistrate désignée, signé A. GAY-HEUZEY La greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 5 août 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308093_20250805
Données disponibles
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