TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308109_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B C épouse A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Houssem Merzoug, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Houssem Merzoug un visa d'établissement en qualité de visiteur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt supérieur du demandeur à vivre auprès d'elle et des conditions matérielles d'accueil de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement de kafala du 22 mai 2022, le président du tribunal de Boufarik (Algérie) a confié l'enfant Houssem Merzoug, né le 12 septembre 2007, à Mme B C, ressortissante française. La demande de visa d'établissement en qualité de visiteur déposée pour l'enfant a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 29 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 3 mai 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 3 mai 2023 vise l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et indique, par ailleurs, que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas de s'établir auprès de sa tante, cette dernière ne justifiant pas de conditions de ressources et d'hébergement suffisantes. Elle précise, enfin, que les parents de l'enfant et ses frères et sœurs résident en Algérie et qu'il n'existe pas de circonstances graves et avérées justifiant la séparation du demandeur de son environnement familial, social et culturel. Cette décision est par suite suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, en tant qu'il est dirigé contre la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 7. Pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour accueillir l'enfant Houssem Merzoug, la requérante se borne à produire une attestation de paiement des prestations versées par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le mois de décembre 2022. Toutefois, alors que l'aide personnalisée au logement est exclue des ressources prises en compte, la seule somme de 956,65 euros, perçue au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ne suffit pas à démontrer que Mme C, qui n'apporte, par ailleurs, pas le moindre élément s'agissant des conditions d'hébergement en France du demandeur, percevrait des ressources lui permettant d'accueillir ce dernier. Par suite, l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de la requérante n'étant pas établi, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en refusant de délivrer le visa sollicité. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a la possibilité de rendre visite à l'enfant Houssem Merzoug en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308109
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2308109_20240429
Données disponibles
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