TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308109_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, la SCI Amiens-M demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur régional de l'administration fiscale du 9 février 2023 portant rejet de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux qu'elle loue à la SAS Mobidécor étant aménagés, elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de location en application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts et du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30 ; - à titre subsidiaire, son activité entre dans le champ de l'exception à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 2° de l'article 261 D du code général des impôts pour la location de terrains non aménagés et de locaux nus, lorsque celle-ci constitue pour le bailleur un moyen de poursuivre sous une autre forme l'exploitation d'un actif commercial ; - à titre encore subsidiaire, elle a exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la SCI Amiens-M ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Amiens-M, qui a pour objet l'acquisition, l'administration, la propriété et la gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers, a demandé le 17 août 2022 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de juillet 2022, pour un montant de 66 407 euros. Par un courrier du 9 février 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SCI Amiens-M a saisi le conciliateur fiscal le 10 mars 2023, qui a rejeté sa demande le 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions et moyens dirigés contre une telle décision ne sont donc pas recevables. Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; " 4. Doit être regardée comme une location de locaux nus, au sens des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire des aménagements sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible. A l'exception des cas, qui ne sont pas celui de l'espèce, où, eu égard à la procédure d'imposition mise en œuvre, la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si une entreprise contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a donné en location à la SAS Mobidécor un ensemble immobilier situé à Amiens, en vertu d'un bail commercial daté du 3 janvier 2022 qui précise que le bien est destiné à un usage industriel tenant à la fabrication de tous types de mobiliers, aux activités d'usinage et de montage des pièces, ainsi qu'à des activités administratives et sociales pour la partie des locaux correspondant à des bureaux. Si la société requérante soutient qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en ce que l'ensemble n'est pas constitué de locaux nus mais comprend des aménagements, en particulier des racks, du mobilier de bureau, des installations électriques spécifiques et dalles renforcées, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de tels équipements. En outre, le bail du 3 janvier 2022, s'il mentionne des installations de sécurité, de chauffage, d'électricité, d'interphonie dont la charge de l'entretien revient au locataire, ne mentionne pas les aménagements dont la société requérante se prévaut. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son activité serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qu'elle exercerait une activité de location de locaux aménagés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". 7. La société requérante se prévaut de l'instruction fiscale référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-30, § 40, du 12 septembre 2012 qui indique que : " Il résulte a contrario des dispositions de l'article 261-D-2° du code général des impôts que les locations d'immeubles aménagés sont soumises à la TVA sur le prix de location. Tel est le cas notamment de toutes les locations de locaux à usage professionnel munis de mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l'exercice de l'activité. ". Cependant, ces énonciations ne donnent pas de la loi fiscale une définition des locations de locaux à usage professionnel différente de celle dont il vient d'être fait application. La SCI Amiens-M n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. En troisième lieu, la société requérante soutient que la location de l'ensemble immobilier situé à Amiens, s'il devait être considéré comme la location d'un local nu, doit être regardée comme constituant pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial. Elle fait valoir que son capital social est détenu à 99,96 % par la SARL JESTIA, qui détient également l'intégralité du capital social de la société SAS JESTIA industrie, associée unique de la SAS Mobidécor à laquelle l'ensemble immobilier situé à Amiens est loué, et se prévaut de ce que son gérant est également directeur général de la SAS Mobidécor et de ce que le siège social des deux sociétés a la même adresse. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'objet social de la SCI Amiens-M est l'acquisition, l'administration, la propriété et la gestion de tous immeubles, biens et droits immobiliers, et ne comprend pas d'activité commerciale. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas d'établir que la location des locaux litigieux à la SAS Mobidécor constituait un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. " 10. Si la requérante fait valoir que la déclaration d'immatriculation d'une société civile déposée lors de sa création indiquait qu'elle exerçait l'option fiscale " réel normal " s'agissant du régime de taxe sur la valeur ajoutée, une telle déclaration ne peut pas être regardée comme manifestant l'exercice d'une option claire et non équivoque pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que l'imposition selon le régime réel normal ne concerne que les activités assujetties de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle s'est abstenue d'indiquer qu'elle souscrivait l'option par ailleurs proposée pour l' " assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en cas d'opérations imposables sur option ", et qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir par ailleurs déposé une déclaration expresse en ce sens auprès de l'administration avant la période au titre de laquelle elle demande un remboursement de cette taxe. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la mention dans la demande de remboursement datée du 17 août 2022 puis dans un courrier ultérieur, de ce qu'elle entendait souscrire l'option correspondant à l'assujettissement en cas d'opérations imposables sur option ne saurait être regardée comme une souscription régulière à cette option. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Amiens-M la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Amiens-M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Amiens-M et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308109_20250320
Données disponibles
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