TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308109_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 8 juin et 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'article R. 241-15 dudit code : " Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 5. Pour contester la décision attaquée, M. A indique, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 31 juillet 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'ayant été victime d'une section de l'une de ses phalanges il est limité dans ses activités. Toutefois, ne produisant aucune pièce médicale à l'appui de sa requête, les éléments dont il se prévaut ne sont manifestement pas de nature à établir que cette pathologie réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elle imposerait qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. En particulier, il n'est pas établi qu'elle le conduirait à ne bénéficier que d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, qu'elle le contraindrait à systématiquement recourir pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. Par suite, n'assortissant ses conclusions aux fins d'annulation que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens manifestement pas assortis des précisions d'en apprécier le bien-fondé, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 6. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, pour contester la décision attaquée, M. A, qui se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle dans le bâtiment, indique, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 31 juillet 2023, à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'ayant été victime d'une section de l'une de ses phalanges il est limité dans ses activités. Toutefois, ne produisant aucun élément de nature à justifier tant de son domaine d'activité professionnelle que des conséquences de la section d'une phalange, le moyen de la requête tiré de ce que son état de santé réduit effectivement ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 du code du travail, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire et refusé de lui octroyer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne peuvent être que rejetées par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 24 août 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2308109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2308109_20230824
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