TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2308121_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 10 avril et 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Il soutient que : - le préambule de la Constitution dispose que " chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi " ; - il souhaite qu'il soit dérogé au statut de la Banque de France au profit de la réglementation applicable aux agents du secteur privé, plus protectrice ; - ses trois enfants étant à sa charge et en âge scolaire pour plusieurs années encore, la prorogation de la limite d'âge ne doit pas être limitée à deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la Banque de France, représentée par son gouverneur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête, qui ne mentionne pas les nom et domicile du requérant et qui est dépourvue de moyens et de conclusions précises, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ; - le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ; - le décret n° 68-299 du 29 mars 1968 ; - l'arrêté n° 2018-02 du conseil général de la Banque de France du 12 mars 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 août 1956, agent titulaire de la Banque de France depuis le 1er février 1985, a demandé à bénéficier du régime général de retraite pour ne partir à la retraite qu'à l'âge de soixante-dix ans. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : " La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat ". Aux termes de l'article L. 142-9 du même code : " () Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. () ". Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du préambule de la Constitution, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas () ". 5. D'autre part, en vertu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, la fixation des limites d'âge des personnels de la Banque de France relève du pouvoir réglementaire. Le décret du 9 août 1953 relatif au régime de retraite des personnels de l'Etat et des services publics, pris pour l'application de cette loi, a fixé les conditions générales de mise à la retraite des agents de la Banque de France et prévu que les mesures d'adaptation nécessaires seraient prises par des règlements d'administration publique. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 mars 1968 portant modification des limites d'âge du personnel de la Banque de France, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 1 du décret n° 2012-697 du 7 mai 2012 relatif à la limite d'âge du personnel de la Banque de France : " I. - La limite d'âge du personnel titulaire de la Banque de France est fixée, pour les agents nés à compter du 1er juillet 1959, à soixante-sept ans. / II. - La limite d'âge du personnel titulaire de cette institution pour les agents nés antérieurement au 1er juillet 1959 est fixée, en fonction du grade ou de l'emploi et par génération, entre soixante ans minimum et soixante-sept ans maximum, par décision du conseil général de la Banque de France approuvée par le ministre chargé de l'économie ". Ce texte, comme l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant l'institution, est partie intégrante du statut de la Banque de France. En application de ce statut, la Banque de France est tenue de mettre un terme aux fonctions des agents atteints par la limite d'âge. En revanche, l'article L. 1237-5 du code du travail prévoit seulement la faculté pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail sont incompatibles avec le statut de la Banque de France. 6. Aux termes de l'article 241 du statut du personnel de la Banque de France, dans sa rédaction issue de l'arrêté du conseil général de la Banque de France du 12 mars 2018 relatif à la modification de dispositions du statut du personnel : " Les agents titulaires ont la faculté d'obtenir la liquidation de leur pension de retraite dès qu'ils remplissent les conditions fixées à cet effet par le règlement de la Caisse de réserve des employés. / Sous réserve des dérogations prévues aux articles 242, 242-1, ils doivent prendre leur retraite dès qu'ils ont atteint l'âge prévu dans le tableau ci-dessous ". Par ce tableau, le conseil général de la Banque de France a fixé à soixante-cinq ans et six mois la limite d'âge applicable aux agents nés, comme M. B, au deuxième semestre 1953. 7. Il résulte de ce qui précède que la Banque de France était tenue de refuser d'appliquer les dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail à M. B et, par suite, de rejeter sa demande de maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Dès lors, la circonstance que le code du travail serait en l'espèce plus protecteur que le statut du personnel de la Banque de France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 242 du statut du personnel de la Banque de France : " La limite d'âge du personnel titulaire arrêtée conformément aux dispositions de l'article 241 ci-dessus est prorogée des durées ci-après sans que la prorogation totale puisse excéder deux ans : / () / - deux ans pour les agents qui, lorsqu'ils atteignent ladite limite, ont la charge légale d'au moins trois enfants ou la charge légale de deux enfants s'ils en ont par ailleurs élevé au moins un autre jusqu'à l'âge de 16 ans ; / () ". 9. Il est constant que lorsqu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans et six mois, M. B avait trois enfants à charge et qu'en application des dispositions précitées de l'article 242 du statut du personnel, la Banque de France a prorogé sa limite d'âge de deux ans, soit jusqu'à soixante-sept ans et six mois. Toutefois, il résulte de ces dispositions qu'elle était tenue de refuser de proroger cette limite pour une durée supérieure. Par suite, la circonstance que ses trois enfants sont encore en âge scolaire et seront à sa charge pendant plusieurs années est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la Banque de France a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et que, par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Banque de France. Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, Signé S. JULINET La présidente, Signé S. AUBERT La greffière, Signé A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308121_20250221
Données disponibles
- Texte intégral