TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308859_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 M. B D, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Le Gall, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Me Jacquard a explicitement accepté d'examiner à l'audience les pièces au dossier non communiqué au conseil de la préfète du Val-de-Marne mais communiqué à cette dernière. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h10. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 9 mai 1992 à Laghman (République Islamique d'Afghanistan), entré en France le 2 août 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 novembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 juillet 2023. Par arrêté du 9 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 9 août 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 22 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 le 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. D ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y a développé des liens personnels d'une particulière intensité. Toutefois, il n'apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. D, marié sans que la situation de son épouse ne soit mentionnée dans les pièces du dossier et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. D'une part, il ressort de la documentation publique disponible, et notamment du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", que les Afghans rapatriés peuvent être perçus, notamment par les taliban, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l'islam ou aux traditions afghanes et sont particulièrement exposés à des risques de persécution de la part de ceux-ci, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Le terme " qarb-zadeh ", en langue dari, qui signifie littéralement " occidentalisé ", est utilisé pour reconnaître les Afghans rapatriés depuis l'occident au travers, par exemple, de l'expression des émotions, du contact visuel, de l'attitude et de la gestuelle, voire des interactions sociales. Dans un rapport de novembre 2021 intitulé " Country guidance : Afghanistan - Common analysis and guidance note ", le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEEA) confirme les risques d'identification et d'imputation d'opinions politiques et religieuses encourus par les personnes de retour en Afghanistan après un séjour dans un pays occidental et dégage des éléments propres à la situation personnelle d'un requérant qui sont susceptibles d'aggraver les risques de persécutions par les taliban encourus pour ce motif ainsi que les possibles stigmatisations et discriminations dont il peut faire l'objet de la part de la société afghane. Il incombe toutefois au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. En l'espèce, le requérant, au demeurant absent à l'audience bien que dûment convoqué, se contente d'affirmer qu'au contact de la société française il a adopté une attitude sociale plus relâchée que celle prévalant en Afghanistan, notamment en adoptant le style vestimentaire et l'apparence occidentale adoptant ainsi les valeurs et règles sociales plus souples de la société française, en sorte qu'il doit être considéré comme n'apportant aucun élément tangible démontrant qu'il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d'Afghanistan ainsi que sa présence en France depuis trois ans ne sauraient suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l'actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA), devenu l'AUEA, sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. En outre, malgré la désorganisation générale du pays laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes talibans locaux, et son niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, il n'existe pas de motif sérieux et avéré de croire que M. D serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. D'ailleurs, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Ofpra le 28 novembre 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetée par une décision de la CNDA du 20 juillet 2023 mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 9 et 10 que M D ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 9 août 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon N° 2308121
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2308859_20231020
Données disponibles
- Texte intégral