TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308132_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 août 2023, M. C D, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans tous les cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché de deux erreurs de faits dès lors qu'il maitrise la langue française et qu'il travaille depuis le 1er décembre 2022 en qualité de peintre décorateur ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant sri lankais né le 8 mai 1987, est entré en France le 12 avril 2011 selon ses déclarations. Après que sa demande d'asile a été définitivement refusée, M. D a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 27 mars 2013. Il a par la suite sollicité le 27 juillet 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Par arrêté n°23-014 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. D soutient d'une part que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait dès lors qu'il démontre maitriser la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu des difficultés à s'exprimer en français lors de son audition par la commission du titre de séjour. En outre, si M. D démontre posséder un diplôme initial de la langue française (DILF) et un diplôme d'étude de la langue française en niveau A1 (DELF A1), cela ne justifie pas d'une maîtrise de la langue française, le niveau A1 étant insuffisant. D'autre part, M. D soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait dès lors que l'arrêté attaqué indique qu'il ne serait pas inséré professionnellement. Toutefois, il ne ressort pas de termes de l'arrêté que le préfet aurait soutenu que le requérant ne serait pas inséré professionnellement mais se borne à souligner que de nouveaux documents professionnels ont été produit postérieurement à la convocation devant la commission du titre de séjour et n'ont pas été retenus. En tout état de cause, l'intéressé se prévaut d'une embauche intervenue seulement en date du 1er décembre 2022, ce qui est trop récent pour caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu'être rejeté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. D soutient être présent en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée et qu'il travaille à temps plein en qualité de peintre décorateur. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis 2011, ce dernier ne produit aucune pièce attestant d'une insertion sociale ou professionnelle particulière, la commission du titre de séjour ayant relevé son absence de maîtrise de la langue française et son absence d'autorisation de travail. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308132Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2308132_20240111
Données disponibles
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