TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308142_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2308142, le 1er et le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2308143, le 1er et le 7 septembre 2023, Mme D E C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé en fait ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée ; - les observations de Me Gilbert, représentant M. B et Mme E C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens ; - et les observations Mme E C ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 2 novembre 1984, et Mme D E C, née le 30 décembre 1991 à Ksar, ressortissants mauritaniens, demandent l'annulation des arrêtés du 31 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leur demande d'asile et les arrêtés du même jour par lesquels ce même préfet les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2308142 et n° 2308143 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B et Mme E C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". 6. Les arrêtés de transfert attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des requérants tel que, notamment, la nécessité d'un suivi médical de Mme E C, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure les requérants de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. En l'espèce, les requérants ne font état d'aucune circonstance humanitaire. S'ils soutiennent à l'audience que la sœur de M. B vit à Paris avec son époux, ils ne l'établissent pas et démontrent pas entretenir une quelconque relation avec elle. De plus, la circonstance qu'ils étaient, à la date des décisions attaquées, accueillis au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile France Horizon où ils bénéficient d'un accompagnement ayant permis la scolarisation rapide des enfants, ne saurait faire obstacle aux décisions litigieuses, alors même qu'ils sont francophones et non pas hispanophones. Enfin, si Mme E C produit des pièces attestant d'un suivi médical réalisé en France, cette circonstance ne caractérise pas un état de vulnérabilité tel qu'il ferait obstacle à son transfert en Espagne, alors qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas y recevoir des soins. Par suite, M. B et Mme E C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés de transfert, qui maintiennent l'unité de la cellule familiale, méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et son entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Les requérants soutiennent que leurs enfants, nés le 5 novembre 2019 et le 29 août 2021, ont déjà vécu un déracinement et un parcours migratoire avec leurs parents et que, accueillis au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile France Horizon, ils bénéficient en France d'un cadre de vie approprié aux besoins de leur âge. Toutefois, alors que leur arrivée en France est récente, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier de telles conditions d'accueil en Espagne. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme E C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme E C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2308142_20230914
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