TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA67 · 4ème Chambre — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2308142_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 17 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l'État le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : la décision est entachée d’un vice d'incompétence ; l’existence d’un avis du collège des médecins de l'OFII n’est pas établie ; la composition régulière du collège n’est pas établie ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défenses, enregistrés les 19 janvier 2024 et 19 novembre 2025, la préfète du Bas-Rhin conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante géorgienne née en 1991, est entrée en France en 2023 pour y solliciter l’asile. Le 9 mars 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par une décision du 30 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 30 juillet 2025, Mme B... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, de même que, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais d'instance : Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance d’un titre de séjour à Mme B... aurait résulté de son action contentieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et à fin d'injonction. Le surplus des conclusions est rejeté. Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Dobry première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2308142_20251230
Données disponibles
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