TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308145_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308145 les 7 juin 2023 et 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Koroghli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 février 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NORIMIK0900087C du 21 septembre 2009 relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour (APS) et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale, au regard du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie à l'égard de ses enfants résidant en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 15 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309141 les 23 juin 2023 et 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Koroghli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 février 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire NORIMIK0900087C du 21 septembre 2009 relative aux conditions d'entrée dans l'espace Schengen des ressortissants d'Etats tiers détenteurs d'autorisations provisoires de séjour (APS) et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale, au regard du droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie à l'égard de ses enfants résidant en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 15 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Koroghli, substituée par Me Largy, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié détaché " ICT " valable du 27 septembre 2019 au 25 septembre 2022, a quitté la France pour le Maroc le 1er novembre 2021. Le 6 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour " afin de rentrer en France, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 février 2023. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 7 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire. M. A B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2308145 et 2309141 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2308145 de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 février 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours a expressément rejeté ce recours, objet de la requête n° 2309141.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifie pas de droit au séjour en France.
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
7. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour en France pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a quitté volontairement le territoire français pour se rendre au Maroc le 1er novembre 2021 afin d'occuper les fonctions de chef d'escale à Casablanca auprès de la compagnie aérienne Turkish airlines, était titulaire d'un titre de séjour valable du 27 septembre 2019 au 25 septembre 2022, et n'a sollicité un visa d'entrée et long séjour en France dit " de retour " que le 6 décembre 2022. Dès lors, ce titre de séjour était arrivé à expiration à la date de la demande de visa et l'intéressé, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé le renouvellement de ce titre, ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, de droit au séjour en France. Si M. B soutient qu'il dispose d'un droit au séjour par l'effet d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse lui accordant un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants résidant en France, , ce jugement n'a pas pour effet de lui conférer automatiquement un droit au séjour en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du visa de retour demandé, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
9. En second lieu, il est constant que le requérant a quitté volontairement le territoire français en 2021 à la suite de sa mutation professionnelle, à laquelle il ne justifie ni même n'allègue s'être opposé, en y laissant, auprès de leur mère, ses deux enfants scolarisés. Il ressort à cet égard du dispositif du jugement mentionné au point 8, que, si les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, M. B conservant les droits et obligations qui s'y rattachent, la résidence des enfants a été maintenue au domicile français de leur mère, Mme D C. Par ailleurs, le centre des intérêts matériels et économiques du requérant se trouvent désormais, du fait de sa mutation professionnelle, au Maroc. Dans ces conditions, et alors que M. B peut, s'il s'y croit fondé, solliciter la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France afin d'exercer son droit de visite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2308145 et n° 2309141 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2309141Avocats intervenants
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TA4416 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308145_20240416
Données disponibles
- Texte intégral