TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308155_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formée le 5 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision implicite attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 2 avril 1989, est entré en France le 23 mai 2007, selon ses déclarations. Le 5 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 décembre 2022. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier notifié à la préfecture le 26 juin 2023 par son conseil, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308155_20241114