TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308156_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C B, représenté par Me Molina, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 132471 pour une durée de deux ans ferme ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa carte professionnelle préjudicie gravement à sa situation, notamment sur un plan commercial et financier, en lui faisant perdre son emploi subitement, sans possibilité d'anticipation, ce qui a de facto des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle et familiale ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que : * la compétence de sa signataire n'est pas établie ; * cet arrêté est insuffisamment motivé ; * il est infondé en ce que les manquements reprochés aux dispositions du code des transports et de l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ne sont pas caractérisés, qu'il s'agisse du défaut de conservation des doubles des notes, de la facturation de suppléments bagages, du défaut d'enregistrement de son véhicule auprès de l'autorité préfectorale, ou encore du défaut d'assurance professionnelle de celui-ci ; * la sanction prononcée présente un caractère manifestement disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au fond sous le n° 2308155. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Olivier, substituant Me Molina, représentant M. B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 14 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 à 15h32, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, a été communiqué. Un mémoire enregistré le 13 septembre 2023 à 20h30, a été présenté pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, a été convoqué devant la commission locale des transports publics particuliers de personnes des Bouches-du-Rhône en formation disciplinaire le 4 juillet 2023 pour répondre des infractions à la réglementation applicable aux conducteurs de taxi constatées à compter de l'année 2022. Cette commission a proposé à la majorité de procéder au retrait de la carte professionnelle du requérant pour une durée de deux ans ferme. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de taxi n° 132471 pour une durée de deux ans ferme. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour prendre la sanction administrative de deux ans ferme de retrait de la carte professionnelle de taxi de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône, en particulier, a retenu, d'une part, au titre des faits reprochés, le défaut de conservation de 223 doubles de notes de février à juillet 2022, et de 71 doubles de notes sur 128 comportant des suppléments de bagages, alors que le supplément de bagage est autorisé uniquement à partir du 4ème bagage transporté par passager, le défaut d'enregistrement auprès de l'autorité préfectorale du véhicule utilisé pour l'usage de l'autorisation de stationnement dont l'intéressé est également titulaire sur le site de l'aéroport Marseille-Provence, et l'absence de justificatif de l'assurance pour l'activité de taxi couvrant la responsabilité civile professionnelle, d'autre part, que l'intéressé avait des antécédents connus en matière disciplinaire et, enfin, que la commission locale des transports publics particuliers de personnes des Bouches-du-Rhône avait émis le 4 juillet 2023 un avis favorable au retrait de sa carte professionnelle pour une durée de deux ans ferme. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 septembre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2308156_20230920
Données disponibles
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