TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308156_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du lieu d'hébergement qu'il occupe au 2 allée Stendhal à Pont-de-Claix (38800) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association ADATE afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La procédure a régulièrement été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu : - le rapport de M. Wyss, - les observations de M. C représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant libyen né le 21 juillet 1980 à Benghazi (Libye). Il déclare être entré en France le 15 juin 2021 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée le 8 août 2021 et il a été admis dans ce cadre dans un hébergement pour demandeur d'asile, le PRADHA de Pont-de-Claix géré par l'association ADATE, le 5 juillet 2021. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 août 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 4 octobre 2023. Par un courrier du 11 juillet 2023 remis en main propre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé qu'il n'était plus autorisé à rester dans l'hébergement qu'il occupait. Par une lettre du 13 novembre 2023, le préfet a mis en demeure M. B de quitter les lieux dans un délai de huit jours, mise en demeure restée sans effets. Sur les conclusions du préfet de l'Isère : 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 207 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 31 octobre 2023, le taux d'occupation du dispositif était de 98,5% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 98,8% et 98,2%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 8,2% sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 885 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 5. Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre de ce dispositif étant venu à expiration, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. B de l'appartement géré par l'association ADATE. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe appartement 108 - 2 allée Stendhal à Pont-de-Claix (38800). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 17 janvier 2024. Le président, J. P. WYSSLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308156
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2308156_20240117
Données disponibles
- Texte intégral