TA776ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA77 · 6ème chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2308156_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle tirée de ce qu’il est sans revenus et a deux enfants majeurs à charge et qu’il a été informé tardivement de l’existence de ce dispositif. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Iffli, - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... a déposé le 25 juillet 2023 auprès de l’office national des combattants et des victimes de guerre, une demande tendant à bénéficier des dispositions du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 27 juillet 2023 l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande au titre de sa tardiveté. Par la présente requête, M. B... sollicite l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, (…) peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. (…) ». Il ressort des pièces du dossier et n’est, au demeurant, pas contesté par le requérant, que ce dernier a déposé sa demande d’aide le 25 juillet 2023, soit postérieurement à la date limite des demandes d’aide, fixée dans les dispositions susmentionnées et que l’administration a rejeté sa demande au motif qu’elle ne pouvait l’instruire, au regard de sa tardiveté. Dès lors, l’office national des combattants et des victimes de guerre étant en situation de compétence liée pour refuser cette demande tardive, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant tiré de son absence de ressources et de la tardiveté à laquelle il a pris connaissance de l’existence de ce dispositif d’aide est inopérant. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. La rapporteure, C. Iffli Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2308156_20260203
Données disponibles
- Texte intégral