TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308188_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ntsama, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors que la décision prolonge pour une durée anormalement longue sa situation précaire, qu'elle lui cause de l'anxiété permanente de faire l'objet d'un contrôle de sa situation administrative, que les carences de l'administration entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 16 mars 1996, a été diplômée de l'Edhec Buisiness school en 2021. L'année 2022, elle a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour et allègue avoir obtenu un rendez-vous au mois de mai 2022, qui n'a pas été honoré en raison de l'expiration de sa carte de résident alors qu'elle était à l'étranger. Elle soutient être rentrée en France après avoir obtenu un visa de retour en décembre 2022. Elle allègue avoir par la suite, déposé trois demandes d'autorisation provisoire au séjour le 20 mars 2023, 30 mars 2023, et le 11 mai 2023 toutes restées sans suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A soutient, qu'après avoir entrepris des démarches pour déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour sur un téléservice, sans qu'il soit possible de l'identifier, le 20 mars 2023, cette demande est restée sans suite malgré de vaines relances les 30 mars et 11 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces produites que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 20 mars 2023 en raison de l'incomplétude de son dossier. Bien qu'elle soutienne avoir redéposé deux demandes d'admission provisoire au séjour le 30 mars et 11 mai 2023, elle n'apporte aucune pièce ou élément permettant de justifier ses allégations. En outre, elle ne démontre pas avoir déposé un dossier complet à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, et faute de justifier de plusieurs tentatives de prises de rendez-vous postérieures au 20 mars 2023 n'ayant pas été effectuées la même semaine, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 juillet 2023 Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308188
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308188_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel