TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2308192_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308192 les 11 avril et 3 mai 2023, Mme D B, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mai 2022 et déclaré le 15 novembre suivant ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; le conseil médical n'a pas été préalablement consulté ; elle n'a pas été informée de ses droits avant la réunion de la commission de réforme ou du conseil médical ; les règles de quorum n'ont pas été respectées ; elle n'a pas été informée de son droit à la communication du rapport du médecin spécialiste agréé consulté préalablement à l'avis du conseil médical ni reçu communication de ce rapport ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de droit ; elle a été victime le 18 mai 2022 d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail dans l'exercice de ses fonctions qui s'inscrit dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail en raison d'une surcharge de travail et ne présentait aucun signe avant-coureur avant cette date ; cet accident ou, à tout le moins, sa pathologie est ainsi imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la société La Poste, représentée par la Selarl HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont à titre principal irrecevables en raison de leur tardiveté ou, à titre subsidiaire, infondés ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2314594 le 21 juin 2023, Mme D B, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la société La Poste l'a placée en congé de longue maladie du 18 mai 2023 au 17 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la société La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mai 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - l'irrégularité de la procédure conduira à l'annulation de la décision du 6 février 2023, ce qui conduira également à l'annulation de la décision du 1er juin 2023 ; le conseil médical n'a pas été préalablement consulté ; elle n'a pas été informée de ses droits avant la réunion de la commission de réforme ou du conseil médical ; les règles de quorum n'ont pas été respectées ; elle n'a pas été informée de son droit à la communication du rapport du médecin spécialiste agréé consulté préalablement à l'avis du conseil médical ni reçu communication de ce rapport ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de droit ; elle a été victime le 18 mai 2022 d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail dans l'exercice de ses fonctions qui s'inscrit dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail en raison d'une surcharge de travail et ne présentait aucun signe avant-coureur avant cette date ; cet accident ou, à tout le moins, sa pathologie est ainsi imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la société La Poste, représentée par la Selarl HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont à titre principal inopérants contre la décision attaquée du 1er juin 2023 ou, à titre subsidiaire, infondés ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; - le décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Tastard, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire de La Poste au grade d'agent technique et de gestion de second niveau, exerce les fonctions de factrice qualité au sein de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du 15ème arrondissement de Paris. Elle a déclaré aux services de La Poste, le 15 novembre 2022, un accident de service en raison d'un accident vasculaire cérébral survenu sur son lieu de travail le 18 mai 2022 puis demandé, le 19 novembre suivant, un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 6 février 2023, la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et rejeté sa demande. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Par une décision du 1er juin 2023, la société La Poste l'a ensuite placée en congé de longue maladie du 18 mai 2023 au 17 mai 2024 et elle n'a pas ultérieurement repris son travail. Par la requête enregistrée sous le n° 2308192, Mme B, assistée par son curateur, demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 février 2023 refusant l'imputabilité au service de cet accident. Par la requête enregistrée sous le n° 2314594, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er juin 2023 la plaçant en congé de longue maladie. 2. Ces deux requêtes concernent la même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme E C, directrice exécutive de Paris de la branche-services-courrier-colis de La Poste, a reçu, par une décision n° 18-006 du 26 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs aux directrices et directeurs exécutifs de la branche-services-courrier-colis de La Poste, délégation à l'effet d'octroyer des congés de maladie de toute nature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article 1er du code civil : " Les lois, et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". L'entrée en vigueur d'une loi ou d'un acte administratif publié au Journal officiel de la République française se trouve différée lorsqu'elle contient des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement son exécution à une condition déterminée. 5. Les modalités d'exécution au sein de la société La Poste des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires telles que modifiées par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ont été définies par le décret du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste. Ainsi, les dispositions du décret du 14 mars 1986 issues du décret du 11 mars 2022 étaient inapplicables à la société La Poste avant l'entrée en vigueur du décret du 19 avril 2023. Par suite, les dispositions du décret du 14 mars 1986 dans sa version antérieure au décret du 11 mars 2022 sont applicables à la demande de Mme B du 15 novembre 2022 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mai 2022. 6. Aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, alors en vigueur : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Ces commissions sont composées de : / 1° Deux représentants de La Poste, dont le président, désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ; / 2° Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; / 3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ". Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur s'agissant de la composition des comités médicaux : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / () ". Enfin, l'article 19 du décret du 14 mars 1986, alors en vigueur s'agissant de l'information du fonctionnaire et du quorum de la commission de réforme, prévoit que : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / () / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société La Poste, saisie le 15 novembre 2022 d'une demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mai 2022, a saisi la commission de réforme pour avis et que celle-ci a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service lors de sa séance du 26 janvier 2023. Si Mme B conteste la régularité de cet avis au motif qu'il a été rendu par une commission de réforme et non par un conseil médical, il résulte de ce qui est dit au point 5 que cet avis a été régulièrement émis par la commission de réforme selon les textes alors applicables à cette commission. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du secrétariat de la commission de réforme de La Poste du 10 janvier 2023 réceptionné le 16 janvier suivant, Mme B a été informée, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, de la date de la séance de la commission de réforme, de la possibilité de prendre connaissance de la partie administrative et de la partie médicale de son dossier et, par l'intermédiaire d'un médecin, des rapports d'expertise, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux, de se faire entendre par la commission de réforme si elle le juge utile et, à cette occasion, de se faire accompagner par la personne de son choix, de demander à se faire entendre par la commission et de faire entendre le médecin et la personne de son choix. En tout état de cause, si le dossier mentionné par ces dispositions doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire et si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme mais uniquement que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin agréé a été préalablement saisi par la commission de réforme de sorte que Mme B n'avait pas à être informée spécifiquement de son droit à la communication du rapport du médecin agréé. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'ont participé à la séance de la commission de réforme du 26 janvier 2023 la présidente de la commission, le représentant de La Poste, deux représentants du personnel, un médecin membre du comité médical et un médecin spécialiste. Dans ces conditions, le quorum était atteint conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 19 du décret du 14 mars 1986. 10. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2308192, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 6 février 2023 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 mai 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen pris en toutes ses branches doit être écarté. 11. En troisième lieu, Mme B, qui ne conteste pas dans l'instance n° 2314594 la procédure suivie préalablement à l'édiction de la décision du 1er juin 2023 la plaçant en congé de longue maladie, ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 6 février 2023 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 18 mai 2022, qui ne constitue pas la base légale de cette décision du 1er juin 2023, laquelle n'est pas davantage prise pour son application. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 13. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant des malaises, accidents cardiaques ou vasculaires cérébraux qui sont au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. [0] 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales et du témoignage de la responsable hiérarchique de Mme B du 11 août 2022, que cette dernière a été victime d'un accident vasculaire cérébral le matin du 18 mai 2022 après s'être levée du siège de son bureau et qu'elle est tombée à terre en se cognant lourdement la tête. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accident vasculaire cérébral trouverait son origine dans les conditions du service. Mme B ne démontre notamment pas qu'elle a fourni ce jour-là un travail inhabituel et violent ou, plus généralement, qu'elle a été soumise à une situation anormale de stress professionnel ou été confrontée à une surcharge de travail. Enfin, elle ne se prévaut d'aucune conséquence traumatique liée à la chute elle-même qui aurait nécessité sa mise en congé de maladie. Dans ces conditions, s'il est constant que l'accident dont elle a été victime est survenu sur les lieux et temps de service, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution de son service. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, la société La Poste, qui a recherché, conformément à l'état du droit et de la jurisprudence applicable, si l'accident pouvait trouver une origine directe dans les conditions mêmes d'exercice de ses fonctions, n'a pas commis d'erreur de droit, d'erreur dans la qualification juridique des faits ou d'erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 6 février et 1er juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par la société La Poste en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A B et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, Signé N. MEDJAHED La présidente, Signé S. AUBERT La greffière, Signé A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2308192 - 2314594
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2308192_20250221
Données disponibles
- Texte intégral