TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2314594_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 M. B C, représenté par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de visa ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Par décision du 26 janvier 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 27 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature au sein de la sous-direction des visas, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 16 décembre 2022, Mme Claire Lecerf, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du sous-directeur des visas les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visas de court séjour. Par suite le moyen de la requête tiré de l'incompétence de Mme Claire Lecerf, signataire de la décision attaquée pour le sous-directeur des visas, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes du point 2 de l'article 32 du règlement CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI, dans la langue de l'État membre qui a pris la décision définitive sur la demande ainsi que dans une autre langue officielle des institutions de l'Union. ". D'après l'annexe VI de ce règlement, l'autorité consulaire ou diplomatique d'un Etat membre de l'Union européenne peut refuser de délivrer un visa de court séjour au motif que la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pu être établie. 4. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de M. C au motif que la situation personnelle du demandeur révélait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et s'est fondé sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. 7. M. B C soutient vouloir venir rendre visite pendant un mois à son frère, M. A C, admis au statut de réfugié en France en 2009 et désormais de nationalité française. M. B C fait valoir qu'au vu des précédentes fonctions de son frère, linguiste d'écoute pour l'armée française en Afghanistan de décembre 2012 à mars 2013, ce dernier ne peut retourner en Afghanistan sans se mettre en danger et qu'ils ne se sont pas vus depuis 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une compatriote afghane et père de deux enfants nées en 2019 et 2022. Il soutient vivre auprès de sa famille en Afghanistan et exercer une activité de commerçant pour laquelle il précise louer un local dont il joint à sa requête le contrat de location. Toutefois, eu égard aux pièces produites par M. C pour justifier de ses attaches personnelles et familiales, et au pays dont il a la nationalité et où il réside, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas lui a opposé le motif de refus tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. B C soutient n'avoir pas vu son frère depuis 2015 et s'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a des motifs sérieux d'estimer qu'il s'exposerait à des risques personnels en se rendant en Afghanistan, le requérant n'établit pas entretenir des liens familiaux étroits avec son frère, ni en tout état de cause être dans l'impossibilité de lui rendre visite dans un autre pays. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B C au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de M. B C. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023 du sous-directeur des visas doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2314594_20240329
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