TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308199_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2023, M. B et Mme D, agissant en qualité de responsables légaux de leurs enfant mineur A B demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale, directeur des services départementaux de l'Education des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant A B ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'Education national des Hauts-de-Seine de délivrer l'autorisation à instruire leur fille en famille ou à défaut de procéder au réexamen de la situation de leur enfant. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur enfant est intellectuellement précoce et fragile psychologiquement et qu'ainsi une scolarisation en école maternelle à la rentrée prochaine serait préjudiciable et traumatique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que toutes les conditions légales de l'autorisation d'instruction dans la famille sont réunies ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. * elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juin 2023 et le 28 juin 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence à statuer n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308500, enregistrée le 16 juin 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juin 2023 à 10h00. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - les observations de Mme D et les observations de Mme F représentant la rectrice de l'académie de Versailles. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D, agissant en qualité de responsables légaux de leur enfant mineur A B ont sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par une décision du 24 mai 2023, le directeur académique des services de l'Education nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par courrier du 13 juin 2022, M. B et Mme D ont formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission présidée par la rectrice d'académie de Versailles. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mai 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'autre part, l'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. ()". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 5. Si les requérants établissent avoir formé à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, aucune décision du recteur d'académie arrêtant définitivement la position de l'administration n'était toutefois intervenue à la date d'enregistrement de la présente requête en référé. En outre, ainsi que le relève l'administration en défense, les requérants ne produisent à l'appui de leur demande aucune pièce de nature à établir la singularité de leur enfant justifiant ainsi des difficultés propres alléguées faisant obstacle à la scolarisation alors même qu'il leur est loisible de demander à bénéficier au besoin d'un aménagement à l'obligation d'assiduité en application des dispositions de l'article R. 131-1-1 du code de l'éducation. Dans ces circonstances et pour ce double motif, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E D et M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme E D, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Fait à Cergy, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23081992
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308199_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel