TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308204_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 273,34 euros correspondant à une dette de prime d'activité constituée sur la période d'avril 2019 à mars 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Alpes de Haute-Provence. Par une décision du 18 juillet 2023, dont l'annulation est demandée, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé d'accorder à Mme B une remise de dette d'un montant de 273,34 euros concernant un indu de prime d'activité constitué sur la période d'avril 2019 à mars 2020. Sur l'étendue du litige : 2. A la suite d'un contrôle réalisé en février 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a réclamé à Mme B, le 25 février 2021, le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 732,20 euros sur la période d'avril 2019 à mars 2020. Le 5 mars 2021, l'intéressée a présenté une demande de remise de cette dette. Le 6 juillet 2021, la commission de recours amiable a accordé à l'intéressée une remise partielle d'un montant de 410,70 euros. Le 7 octobre 2022, une mise en demeure a été adressée à Mme B. Le 27 mars 2023, une contrainte émise le 6 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a été signifiée à Mme B. Le 19 juin 2023, la requérante a présenté une nouvelle demande de remise de la dette résiduelle d'un montant de 273,34 euros, sur le montant initial de 1 732,20 euros. Le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a rejeté cette demande de remise de dette comme non recevable. Toutefois, comme cela résulte notamment des termes mêmes de la décision attaquée en date du 18 juillet 2023, l'intéressée a présenté une demande de remise de dette relative au même indu mais portant sur un montant différent. Dans ces conditions, en raison de ce changement de circonstances de faits, l'intéressée doit être regardée comme ayant présentée une nouvelle demande. Sur la demande de remise de dette : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens en date du 6 février 2025, elle ne fournit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation et notamment le montant de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308204_20250331
Données disponibles
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