TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308206_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par la selarl BS2A Bescou et Sabatier - avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une année portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'examen sérieux de sa demande alors qu'il a saisi le préfet de l'Isère d'une demande de titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ", et non au titre de " salarié ", et ainsi que son conseil l'a explicitement précisé par un courrier du 23 juin 2023 ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l'article 6§1 de l'accord franco-algérien compte tenu de sa résidence en France depuis plus de dix années. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune décision implicite de rejet n'est née dans la mesure où la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 16 janvier 2023, est toujours en cours d'instruction suite à la demande de production d'une autorisation de travail à l'intéressé le 11 mai 2023, ainsi qu'en atteste la délivrance de récépissés valables jusqu'au 13 mai 2024 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024. Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite du 16 mai 2023 rejetant une demande de renouvellement d'un titre de séjour, laquelle n'a pu naître en l'absence du caractère complet du dossier. M. B a présenté des observations en réponse le 10 janvier 2025, et conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance le 13 mars 2024 du titre sollicité par le préfet de l'Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 1984, expose être entré sur le territoire français au cours de l'année 2010. Le 30 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Le 16 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé lui a été remis. M. B demande l'annulation de la décision, née le 16 mai 2023, par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. 3. M. B indique que le préfet de l'Isère a satisfait à sa demande en lui délivrant, en cours d'instance, le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B ont perdu leur d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfete de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme C et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, F. D Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23082062
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308206_20250130
Données disponibles
- Texte intégral