TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310856_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de rendez-vous, fixée au 13 novembre 2023, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de son rendez-vous du 13 novembre 2023, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut être maintenu dans une situation d'irrégularité jusqu'au 13 novembre 2023, date de son rendez-vous en préfecture, sans méconnaissance de son droit au travail, de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et de l'intérêt supérieur de ses enfants ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France, de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et d'engager des démarches en vue de l'obtention d'un logement social ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - l'ordonnance n°2308206 du 25 juillet 2023, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1983 à Kinshasa (RDC), était titulaire d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable jusqu'au 21 juin 2023. A compter du 11 mai 2023, il a tenté vainement de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF. Par une ordonnance n°2308206 du 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courrier du 2 août 2023, le sous-préfet d'Argenteuil a invité l'intéressé à se présenter à la sous-préfecture, le lundi 13 novembre 2023, à 9h00, en vue du dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de cette convocation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise d'avancer la date de son rendez-vous, M. B fait valoir qu'une date rapprochée est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle, à ses démarches en vue de l'obtention d'un logement social, et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il résulte cependant de l'instruction que le sous-préfet d'Argenteuil a fixé au 13 novembre 2023 la date du rendez-vous au cours duquel M. B pourra faire procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en lui indiquant que ce rendez-vous a été accordé au plus tôt, compte tenu des plannings de ses services et de l'affluence du public. Par ailleurs, l'intéressé ne fournit aucune précision utile susceptible de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d'attendre le lundi 13 novembre 2023 pour régulariser sa situation, eu égard à sa situation professionnelle et familiale et à ses conditions de logement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par M. B doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310856_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel