TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308216_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire, présenté le 11 septembre 2023 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 776-2 du code de justice, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour trois mois à hauteur de 80%. Il soutient que : - il n'a pas reçu la lettre de convocation à un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi, ayant dû quitter son appartement à la suite d'un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble ; - il a suivi assidûment les courriers de la caisse d'allocations familiales et il s'est toujours présenté aux entretiens fixés ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 21 septembre 2023. Il soutient que la sanction n'était pas fondée sur l'absence de M. A à un rendez-vous avec son conseiller, mais sur le fait qu'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, malgré une demande adressée en ce sens par un courrier du 24 janvier 2023 retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Selon l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-65-1 : " Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental " et aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 17 décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 15 janvier 2022 : " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : / 1- non établissement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; / 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ;() / Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : / Personne seule bénéficiaire : 1ère sanction : réduction de 80% de l'allocation versée pour 3 mois / 2ème sanction : suspension totale de l'allocation pour 2 mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de M. A de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308216_20241119