CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04640_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance en date du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A, enregistrée le 25 juillet 2023. M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2308216 du 13 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A, représenté par Me Paëz, demande à la Cour : 1°) de désigner Me Simon Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2308216 du 13 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler les décisions du 23 juillet 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1979, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 15 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a formé une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par une décision du 27 août 2018 de l'OFPRA, laquelle a été confirmée par une décision du 29 janvier 2019 de la CNDA. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que la décision du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 5. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'incompétence de son auteur. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort de l'examen de la décision contestée que celle-ci vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que M. A allègue être entré en France en 2017 sans en apporter la preuve, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 14 août 2018 du préfet du Val-de-Marne à laquelle il s'est soustrait. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ne résulte pas des circonstances qui viennent d'être décrites qu'en prononçant à l'encontre de M. A, qui ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire, une interdiction de retour d'une durée de douze mois, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04640_20240328
TA1319 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04640_20240328
Données disponibles
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