TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308222_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2308222, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater l'arrêt des ascenseurs du centre administratif départemental des Hauts-de-Seine situé à Nanterre d'évaluer l'origine des dommages subis et de chiffrer le préjudice subis par la préfecture ; 2°) de désigner M. A B comme expert ; 3°) de l'autoriser, à faire exécuter les mesures de sauvegarde et pour le compte de qui il appartiendra. Il soutient que : - la préfecture rencontre une situation de crise depuis plusieurs mois suite aux dysfonctionnements majeurs des ascenseurs du centre administratif départemental (CAD) dont le bâtiment accueille 500 agents et plusieurs administrations ; - elle a signalé des dysfonctionnements et mis en demeure d'engager les travaux nécessaires à la remise en service de ses ascenseurs à la société Tk Elevator France, titulaire d'un accord cadre interministériel régional de maintenance préventive et corrective d'ascenseur, et à la société Otis, responsable du marché public relatif à la mise en conformité et à la modernisation des ascenseurs du CAD pour un durée de vingt et un mois ; ces demandes sont restées sans réponse ; - l'urgence de la situation a nécessité le dépôt d'un référé constat n° 2216683, pour lequel il a été désigné M. A B ; ce dernier a délivré son rapport définitif le 17 mai 2023 estimant nécessaire une nouvelle expertise ; - la désignation urgente de M. B pour constater les faits, rechercher l'origine des dommages et évaluer le préjudice est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la société Otis, représentée par Me Ortolland, formule les protestations et réserves d'usage. La requête a été communiquée à la société Tk Elevator France et à la société Ascaudit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par le préfet des Hauts-de-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 3. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux : 4. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser l'expert ou la requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde pour le compte de qui il appartiendra. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 99 avenue de la Reine à Versailles (78000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se rendre sur place à la Préfecture des Hauts de Seine ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - donner un avis sur les causes et origines des désordres ; - indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; - déterminer et chiffrer les travaux de reprise ; - décrire et chiffrer les préjudices ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Préfet Des Hauts-De-Seine, à la société Otis, à la société Tk Elevator France, à la société Ascaudit et M. B, expert. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2308222_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel