TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2216683_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à la SARL Domaine de Quérélo. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 septembre 2022 et qui est définitif, le maire de Guérande a rapporté l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel il avait délivré un permis de construire à la SARL Domaine de Quérélo et dont le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation. Il en résulte que la requête, enregistrée le 20 décembre 2022, postérieurement à l'intervention de cette décision de retrait, était sans objet dès son enregistrement et, par suite, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Guérande et à la SARL Domaine de Quérélo. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 décembre 2022
DTA_2216683_20221213TA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216683_20231013
TA954 décembre 2023
DTA_2308222_20231204TA7525 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2216683_20231013