TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2308232_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2308231, enregistrée le 4 août 2023 et des pièces complémentaires produites le 21 août 2023, Mme D C, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions du 18 mai 2023 notifiées par le biais d'un téléservice le 22 mai 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour et de délivrance de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle demande le renouvellement d'un titre de séjour " passeport talent " dont elle était titulaire jusqu'au 30 décembre 2022, prolongé par des attestations jusqu'au 21 août 2023, qu'elle risque de perdre le bénéfice de son emploi de praticien hospitalier à l'hôpital Lariboisière et de ses droits à la couverture maladie et compte tenu des délais de jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors qu'elles ont été prises par une autorité incompétente, qu'elles sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreurs dans la matérialité des faits, d'erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation, qu'il est fait une inexacte application de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2307419 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. II - Par une requête n° 2308232, enregistrée le 4 août 2023 et des pièces complémentaires produites le 21 août 2023, M. A B, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour notifiée par le biais d'un téléservice le 22 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il demande le renouvellement d'un titre de séjour dont il était titulaire, qu'il risque de perdre le bénéfice de son emploi et de ses droits à la couverture maladie et compte tenu des délais de jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreurs dans la matérialité des faits, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2307423 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : - le rapport de M. Israël, magistrat désigné ; - les observations de Me Tisserant, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et qui soutient en outre que la décision de refus de renouvellement concernant Mme C méconnait les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " passeport talent - carte bleue européenne " ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 40. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2308231 et 2308232, présentées pour Mme C et M. B concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Mme D C, ressortissante tunisienne née le 8 mars 1975 à Gafsa (Tunisie), est entrée en France le 20 février 2019 2019 munie d'un visa long séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 18 février 2019 au 18 février 2020 afin d'y exercer la profession de médecin au sein des hôpitaux. Elle s'est ensuite vue délivrer une première carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - salarié qualifié " valable du 1er janvier au 31 juillet 2020, puis d'une deuxième carte valable du 1er août 2020 au 31 janvier 2021 et enfin une troisième, valable du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022. Par une demande en date du 1er décembre 2022, complétée en janvier 2023, Mme C a sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, une carte de résident sur le fondement du 3ème alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Après avoir reçu des attestations de prolongation d'instruction, la dernière étant valide jusqu'au 21 août 2023, elle a été informée le 22 mai 2023 sur son espace personnel du site " demarches-simplifiees.fr " que sa demande de " passeport talent " avait fait l'objet d'une clôture le 18 mai précédent. Le refus est motivé par le fait que les professions médicales étant réglementées, il n'est pas possible de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent ". Parallèlement, elle était invitée à adresser par courrier une demande de titre de séjour en qualité de salarié, accompagnée de son autorisation de travail. Par la requête n° 2308231, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 18 mai 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de carte de résident. 3. Son époux, M. A B, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1972 à Gafsa (Tunisie), est entré quant à lui en France en 2020 muni d'un visa long séjour portant la mention " passeport talent - famille " valable du 27 août 2020 au 25 novembre 2020 afin de rejoindre son épouse. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - famille " valable jusqu'au 30 décembre 2022, suivi, en dernier lieu, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 août 2023. Il a été notifié le 22 mai 2023 sur son espace du site " demarches-simplifiees.fr " que la demande de renouvellement de son titre actuel avait fait l'objet d'une clôture compte tenu de l'impossibilité de renouveler le passeport de son épouse. Il était parallèlement informé qu'il serait prochainement convoqué en préfecture afin d'envisager la délivrance d'un titre de séjour. Par la requête n° 2308232, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 22 mai 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il est constant que l'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Dans le cas présent, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, Mme C a bénéficié de titres de séjour valables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Il ressort en outre de l'instruction que l'intéressée exerce depuis le 1er juillet 2021 en qualité de praticien hospitalier associé dans le service du traitement de la douleur au sein de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, à l'hôpital Lariboisière. Par suite, eu égard également à l'intérêt général que revêt la présence de Mme C pour le fonctionnement du service de l'hôpital Lariboisière et aux circonstances particulières propres à la vie privée de l'intéressée, qui sera en situation irrégulière en France dans quelques jours, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite s'agissant de cette décision. La condition d'urgence doit également être considérée comme établie pour M. B. 6. En revanche, cette présomption d'urgence ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'étranger sollicite un nouveau titre sur un fondement différent. En l'espèce, il résulte des faits rappelés au point 1 que Mme C a également formulé une demande de délivrance de carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Celle-ci a fait l'objet d'un refus implicite du 18 mai 2023. Or cette demande de carte de résident ne constitue pas une demande de renouvellement, mais une première demande. Par suite, Mme C ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence énoncée au point précédent. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article L. 5221-2-1 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d'affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. ". Aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. () ". Il résulte de ces dispositions que l'exercice de la médecine en France par des personnes détentrices d'un diplôme étranger est soumis à certaines conditions fixées par le code de la santé publique. 9. Mme C, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Sfax (Tunisie) le 24 juin 2004, a validé les épreuves de vérification des connaissances ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 15 décembre 2018. Elle présente, sans que cela ne soit contesté, une expérience professionnelle de près de vingt ans. De plus, depuis son arrivée en France, elle a exercé au sein du pôle urgences consultation de l'hôpital de Beauvais à partir 22 février 2019, puis au sein du centre hospitalier de la Haute-Marne à Saint-Dizier à compter du 30 décembre 2019, avant de rejoindre l'hôpital Lariboisière le 1er juillet 2021. Mme C, qui a conclu en dernier lieu le 2 juillet 2021 avec cet établissement un contrat de travail pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de vingt-quatre mois correspondant au parcours de consolidation des compétences, perçoit un salaire brut de 4 607 euros hors primes de gardes, supérieur à une fois et demie le SMIC. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 10. Le séjour de M. B étant étroitement lié à celui de son épouse, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 421-11 est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions de la préfète du Val-de-Marne refusant à Mme C et à M. B le renouvellement de leur titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. Les suspensions prononcées impliquent que la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, procède dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir au réexamen de la situation de Mme C et de M. B et, d'autre part, délivre aux intéressés, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requêtes au fond. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme C et à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution des décisions du 18 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne refusant respectivement à Mme C et à M. B le renouvellement de leur titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme C et de M. B. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C et à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes au fond. Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) à Mme C et à M. B versera une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2308231-230823
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TA7724 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308232_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2308232_20230824
Données disponibles
- Texte intégral