TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2308236_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, la société KDS Auto SAS, représentée par Me Keita, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l'établissement du même nom pour une durée de deux mois à compter de sa notification à l'exploitant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'entreprendre, la contraint à placer l'ensemble de ses salariés au chômage technique et l'empêche de restituer les véhicules qu'elle avait en réparation à leur propriétaire ; - il existe un moyen de nature à crée un doute sérieux quant à la légalité de la sanction attaquée, dès lors que l'administration ne donne pas l'identité ou une description des salariés concernés ni ne justifie que ces personnes étaient effectivement salariés de l'entreprise ; au demeurant, aucune procédure pénale n'a été engagée contre elle ; en tout état de cause, la mesure est disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2308256 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : - le rapport de M. Israël, magistrat désigné ; - les observations de Me Keita représentant la société KDS Auto, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 50. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, de l'établissement exploité par la société KDS Auto SAS au 4 rue de Courson à Thiais (Val-de-Marne). Cette mesure est motivée par la circonstance que lors d'un contrôle opéré sur place le 14 mars 2023 il été constaté la présence de huit salariés qui n'avaient pas fait l'objet de déclaration auprès des organismes sociaux. Au surplus, quatre d'entre eux se trouvaient sans titre de travail et en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui constitue l'infraction de travail dissimulé. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () ; 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; () ". Aux termes de l'article L. 8271-8 de ce code : " Les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Aux termes de l'article R. 8272-8 du même code : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à la commettre. 5. Les moyens ci-dessus visés ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En conséquence, à supposer même que la société KDS Auto SAS puisse être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence à raison des conséquences alléguées sur la pérennité de son établissement, l'une des deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société KDS Auto SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KDS Auto SAS et la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2308236_20230824
Données disponibles
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