TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA13 · 5ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308256_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Les Roches blanches de Cassis, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 81 976,02 euros en réparation du préjudice commercial subi par son établissement hôtelier, situé 9, avenue des Calanques à Cassis, en raison des travaux publics de voirie menés dans cette avenue entre les 9 et 11 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la métropole d'Aix-Marseille-Provence est responsable sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics qui lui ont été causés en sa qualité de tiers ;
- ces travaux, qui ont pour l’essentiel été réalisés de nuit, ont occasionné pour la période du 9 au 11 mai 2023 à son établissement un préjudice anormal et spécial qui doit être réparé, d’une part, par l’allocation d’une somme de 71 976,02 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, et d’autre part par l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2025 par une ordonnance du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnol pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Roches blanches de Cassis exploite un hôtel cinq étoiles portant l’enseigne « Les Roches blanches » au 9, avenue des Calanques à Cassis. Estimant que son commerce avait subi une baisse de son chiffre d’affaires et une atteinte à son image et à sa réputation, entre les 9 et 11 mai 2023, à l’occasion de la réalisation de travaux sur la voie publique, la société requérante a saisi la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 29 août 2023 d’une demande indemnitaire préalable qui a été, par décision implicite, rejetée. La société Les Roches blanches de Cassis demande la condamnation de cette collectivité au versement de la somme de 81 976,02 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces travaux.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des riverains des voies publiques, qui ont la qualité de tiers, des dommages causés par l’exécution des travaux publics d’aménagement ou de réfection des voies publiques. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il appartient d’une part à la victime d’établir le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage invoqué et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. D’autre part, l’indemnisation du préjudice économique causé par une décision prise par l’administration dans l’intérêt général ne peut faire l’objet d’une exclusion de principe au nom du caractère nécessairement aléatoire de toute activité économique, mais doit donner lieu à un examen au cas par cas pour déterminer si le préjudice invoqué présente un caractère anormal et spécial.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que des travaux de réfection des enrobés de l’avenue des Calanques, seule voie d’accès à l’établissement hôtelier Les Roches blanches, ont été menés de nuit durant la période du 9 au 11 mai 2023. Il résulte ainsi d’un compte-rendu de réunion du 17 avril 2023 entre la maire de Cassis et les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en charge de la voirie, versé aux débats, que l’option de travaux diurnes a été écartée pour des motifs de sécurité en cas d’évacuation des riverains de la presqu’île, de circulation des engins de secours, et de l’absence de possibilité, en ce cas, pour la clientèle de l’hôtel d’entrer ou de sortir de l’établissement pendant les travaux. Si la société requérante se prévaut d’une perte de chiffre d’affaires sur cette période, liée aux nuisances sonores et aux gestes commerciaux qu’elle a dû consentir en raison de ces désagréments pour sa clientèle, en se bornant d’une part à produire une attestation du commissaire aux comptes s’agissant de la seule période considérée, faisant état de la fermeture à la vente, par anticipation des travaux, de dix-neuf chambres donnant sur l’avenue des Calanques, représentant une somme de 55 920 euros, et d’autre part un tableau figurant le taux d’occupation de l’établissement et les variations du chiffre d’affaires sur le seul mois de mai 2023, sans comparatif avec des exercices antérieurs, la société n’établit pas la perte de chiffre d’affaires alléguée. En outre, si l’existence de nuisances sonores nocturnes durant cette période n’est pas contestée, et est corroborée par les six plaintes de clients qui ont séjourné dans l’établissement à ces dates, versées aux débats, cette circonstance n’est néanmoins pas de nature à caractériser un préjudice anormal et spécial, eu égard à la brièveté de la durée des travaux et aux impératifs de sécurité, au demeurant non contestés, ayant conduit à privilégier leur réalisation de nuit. Pour les mêmes motifs, la circonstance que des remises commerciales aient été consenties à des clients mécontents ne confère pas davantage un caractère anormal et spécial au préjudice invoqué.
5. En second lieu, la société requérante se prévaut d’une atteinte à son image et à sa réputation en lien avec les travaux de voirie considérés, en invoquant à cet égard une baisse de fréquentation de son établissement hôtelier, due à l’annulation de leur séjour par certains clients, et à des départs anticipés. Toutefois, les annulations de séjour ne sont corroborées par aucune pièce, et il résulte de l’instruction que seul un départ anticipé d’un client de l’hôtel est établi. Aucun préjudice grave et spécial n’est dès lors caractérisé à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Roches blanches de Cassis la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Roches blanches de Cassis est rejetée.
Article 2 : La société Les Roches blanches de Cassis versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Roches blanches de Cassis et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308256_20260430
Données disponibles
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