TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 3×
TA59 · juge unique (2) — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308272_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité (IM3/004) portant sur la période de juillet 2021 à mars 2023 et s’élevant à la somme 1 689,51 euros ; 2°) de lui accorder une remise partielle de cette dette. Elle soutient que : - elle n’avait pas connaissance de son obligation de déclarer la rente d’accident du travail trimestrielle perçue par son époux entre avril 2021 et décembre 2022, dès lors qu’elle n’est pas imposable ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la totalité de la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une décision du 25 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B... un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 d’un montant de 1 689,51 euros au motif que l’intégralité des revenus de son époux n’a pas été déclarée auprès de l’organisme payeur. Mme B... a alors sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par un courrier du 24 août 2023. Par la présente requête, Mme B... conteste cette décision. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). » Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration, au titre des ressources du foyer de Mme B..., de la rente d’accident du travail et des acomptes perçus par son conjoint entre avril 2021 et décembre 2022. Si la requérante se borne à alléguer ne pas avoir eu connaissance de la nécessité de déclarer les sommes versées, eu égard à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, l’intéressée, ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que les ressources en litige devaient être déclarées. La réitération des omissions ayant été commise par la requérante pendant une durée de plus d’un an et demi, cette dernière doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de sa dette, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de l’administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. Bruneau Le greffier, Signé Dewiere La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308272_20250923
Données disponibles
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