TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308358_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n°2308358 le 12 juin 2023 M. B C, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant la période de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée sous le n°2308272 le 12 juin 2023 Mme A D, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant la période de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en application d'une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant géorgien, né en 1983, et Mme A D, ressortissante géorgienne, née en 1994, sont entrés en France selon leurs déclarations le 27 octobre 2021. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2022. Leurs recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2022. Leur demande de réexamen a été placée en procédure accélérée et a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 12 décembre 2022. Par des arrêtés du 1er juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 1er juin 2023. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées respectivement par M. C et Mme D sont rédigées dans les mêmes termes, sont dirigées contre des arrêtés semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Les obligations de quitter le territoire français du 1er juin 2023 comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, Mme D soutient que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Cependant, pour établir les conséquences d'une exceptionnelle gravité de son état de santé elle ne produit aucun élément qui permettrait d'établir les troubles psychiatriques qu'elle évoque. Les ordonnances médicales produites ne permettant pas d'établir la gravité de son état alléguée. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. La requérante et le requérant sont entrés en France le 27 octobre 2021, après avoir vécu dans leur pays d'origine ou hors de France pendant la majeure partie de leurs vies. Ils n'ont vécu régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile. Ils n'apportent aucun élément en dehors de la scolarisation de leurs enfants qui permettrait d'établir que leur vie privée et familiale serait en France. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs enfants, qui s'ils sont scolarisés en France, ne le sont que depuis leur arrivée en France et ne seront pas séparés de leurs parents. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 9. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques dans leur pays d'origine compte tenu de leurs confessions différentes et du caractère inacceptable pour certains en Géorgie, notamment les membres de leur famille, de leur union. Néanmoins, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté leurs demandes d'asile cette allégation n'est assortie d'aucun élément sérieux qui permettrait d'étayer cela. Si M. C produit un certificat médical dans lequel il est indiqué que les cicatrices qu'il porte sont compatibles avec les récits de violences qu'il aurait endurées, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il courrait des risques en cas de retour en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7. 12. En deuxième lieu, pour les motifs qui ont été énoncés précédemment, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, par les moyens invoqués par les requérants, n'a pas été établie. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en application d'obligations de quitter le territoire illégales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2308358 et 23008272 présentées par M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 230827
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308358_20240215
Données disponibles
- Texte intégral