TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308294_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2304702 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2023 comme suit : " Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. " ; 2°) de modifier l'article 4 de l'ordonnance n°2304702 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 avril 2023 comme suit : " Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés avait fait droit à la demande provisoire initiale ; - l'ordonnance n°2304702 du 26 avril 2023 n'a toujours pas été exécutée et qu'il s'agit d'un élément nouveau ; - que les mesures sollicitées sont urgentes, dès lors que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le refus de renouvellement de son titre de séjour l'empêche de continuer ses études alors qu'elle a été admise au sein d'un master. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n°2304702 du 26 avril 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 juillet 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 2. Il est constant que l'ordonnance susvisée n°2304702 du 26 avril 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de nouvellement du certificat de résidence mention " étudiant " de Mme B, a fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de l'intéressée et a fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, n'a pas été exécutée. 3. Il y a lieu par conséquent de modifier les mesures d'injonction prescrites dans les conditions définies aux articles 1 et 2 ci-dessous et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans les conditions fixées aux mêmes articles. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler avant le 13 juillet 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23082940
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2308294_20230710
Données disponibles
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