TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304702_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 30 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 385 euros à raison de l'appartement situé 8 place des Cormorans à Toulouse (31400) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Montergoux-Laffaille, représentant l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM). Considérant ce qui suit : 1. L'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), dont l'objet est de proposer un accompagnement social des personnes vulnérables dans la région Occitanie, loue des appartements dans cette région, qu'elle met à disposition à titre temporaire à des personnes sous main de justice faisant l'objet d'un placement extérieur. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 8 place des cormorans à Toulouse (31400), pour un montant de 385 euros. Par décision du 30 juin 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant être exonérée du paiement de cette taxe. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : / () 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées () qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ()/ La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminée de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. / Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 851-2 de ce code dispose : " La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives. / Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. / Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du nombre prévisionnel et selon les modalités fixées par la convention () ". Aux termes de l'article R. 851-5 du même code : " I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges () ". 4. D'autre part, aux termes tout d'abord de l'article 723-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans./ Le juge de l'exécution des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an () ". Aux termes de l'article 723-15 de ce code : " Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité ou leur situation le permettent () d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 747-1. Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles () ". 5. Ensuite, aux termes de l'article 723-6-1 du code de procédure pénale applicable au 1er janvier de l'année d'imposition en litige : " Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l'Etat. / Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelables. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement. / Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. " 6. Il résulte de l'instruction que l'association Union Cépière Robert Monnier, qui est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général, a conclu le 17 mars 2022 avec le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Toulouse et le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Tarn une convention de placement à l'extérieur et de contrôle judiciaire, aux termes de laquelle l'association est autorisée au titre de l'année 2022 à accueillir des personnes détenues à la maison d'arrêt d'Albi, au centre de détention de Saint-Sulpice ou des personnes faisant l'objet d'une prise en charge en milieu ouvert en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale dans six logements de placement extérieurs situés dans le Tarn, quatre logements situés à Toulouse au titre du dispositif dénommé " Parenthèse " et quatre logements dits " C 81 " destinés à accueillir des auteurs de violences conjugales. En contrepartie de cette prise en charge, l'administration s'est engagée à verser à l'association un prix de journée de 30 euros par logement occupé et de 25 euros par logement réservé, le montant total maximal des sommes versées pour l'année 2022 étant fixé à 153 300 euros. 7. A supposer même que l'association requérante puisse ainsi être regardée comme hébergeant dans le logement pour lequel elle a été assujettie à la taxe d'habitation des personnes en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, elle ne justifie toutefois pas, alors que le dispositif de placement à l'extérieur des personnes sous main de justice est exclusivement régi par le code de procédure pénale, qu'elle aurait conclu une convention avec le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement en cause et qu'elle percevrait, en application d'une telle convention, l'allocation de logement temporaire prévue par cet article. Dès lors, l'association U.C.R.M. ne satisfait pas aux conditions d'interprétation strictes lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association U.C.R.M a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 8 place des cormorans à Toulouse (31400) doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2304702 de l'association Union Cépière Robert Monnier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304702_20240625
Données disponibles
- Texte intégral