TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304702_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 et régularisée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me A, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté sa demande d'indemnisation pour la réparation de préjudices liés à la vaccination contre la covid-19. M. A a été invité, par un courrier en date du 6 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier enregistré le 19 mai 2023, le conseil du requérant a indiqué qu'un mémoire complémentaire exposant les faits, moyens et conclusions de M. A serait déposé avant le 2 juin 2023. Par une lettre du 6 juillet 2023, mise à disposition de l'avocat du requérant par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative réputée notifiée le 8 juillet 2023 , en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code et consultée le 10 juillet suivant, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai de quinze jours et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, ils sera réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai de quinze jours, courant du 8 juillet 2023, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304702 présenté par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux. Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022. Le président de la 8ème chambre L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304702
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2304702_20230725
Données disponibles
- Texte intégral