TA445ème Chambre5ème ChambreRadiation
TA44 · 5ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2308309_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023 et les 31 mai et 1er juin 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante irakienne née le 16 mars 1999, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 21 septembre 2022 du préfet du Nord. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 19 avril 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C... était étudiante en 1ère année de licence « sciences de l’ingénieur » à l’université de Lille et percevait pour seuls revenus une bourse d’un montant annuel de 4 938 euros, outre 988 euros de complément grandes vacances et 100 euros d’indemnité inflation, attribuée sur critères sociaux. Si elle fait valoir avoir, le 24 avril 2025, signé une convention de stage pour une durée de 210 heures, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, au demeurant insuffisante à justifier d’une situation professionnelle pérenne. Dans ces conditions, en dépit du parcours académique de Mme C..., eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en maintenant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation au motif de son insuffisante insertion professionnelle. Il résulte de que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La rapporteure, Claire A... La présidente, Claire Chauvet La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 septembre 2023
ORTA_2308309_20230911TA4414 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308309_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2308309_20260114