TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308309_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, compte tenu de " circonstances particulières " ; - l'urgence est caractérisée car il a réalisé le test Casnav il y a deux mois et n'est pas affecté dans un établissement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation ; - en l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance n° 2307737 du 23 août 2023, il y a lieu d'assortir d'une astreinte le dispositif de l'ordonnance ; - il sollicite son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 20 du décret du 19 décembre 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les services de la DSDEN des Bouches-du-Rhône sont informés de la situation et une affectation sera effective dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, en présence de M. Machado, greffier d'audience. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, mineur non accompagné de nationalité afghane et se disant né le 14 décembre 2006, a passé, le 26 juin 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, à l'issue duquel a été préconisée une orientation en classe UPE2A en lycée professionnel. Il n'est pas contesté par le recteur qu'au jour de l'audience, M. B n'a toujours pas reçu d'affectation dans un établissement scolaire. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation de M. B doit, malgré la rareté des dispositifs permettant un suivi adapté à la situation particulière du jeune homme, être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant, même si le requérant a plus de seize ans, par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. B dans un établissement accueillant une en classe UPE2A, en lycée professionnel, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat pouvant se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 600 euros. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. B dans un établissement comprenant une classe UPE2A, en lycée professionnel, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 600 euros sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 septembre 2023. La vice-présidente désignée, juge des référés, Signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier N°2308309
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2308309_20230911
Données disponibles
- Texte intégral