TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307737_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la francisation de son prénom B... en Alceste ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 61 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., qui a acquis la nationalité française par déclaration, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé la francisation de son prénom B... en Alceste. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ». Aux termes de l’article 1 de la loi °72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. » Pour rejeter la demande de francisation du prénom du requérant de B... en Alceste, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce prénom ne pouvait être considéré comme français. Pour l’application de l’article 2 précité, un prénom français est un prénom couramment usité en France. Tel n’est pas le cas, pour un homme, du prénom Alceste qui, d’après les éléments produits par les parties, est si rarement attribué en France qu’il n’est pas répertorié dans les fichiers de l’INSEE qui publie sur son site internet un classement des prénoms donnés en France depuis 1900. Dans ces conditions, en dépit de ce que le prénom Alceste a été donné par Molière à son personnage du Misanthrope, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article 61 du code civil en rejetant sa demande pour le motif mentionné ci-dessus. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le rapporteur, P-E. Simon La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2307737_20260408
Données disponibles
- Texte intégral