TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308254_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2307737 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 août 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée car il a réalisé le test Casnav en juin 2023 et n'est pas affecté dans un établissement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation ; - en l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance n° 2307737 du 23 août 2023, il y a lieu d'assortir d'une astreinte le dispositif de l'ordonnance ; - il sollicite son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 20 du décret du 19 décembre 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été affecté au lycée du Rempart à Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Le rapport de Mme Hogedez, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience. Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction () ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission ". 2. Le présent dossier se rapporte à une demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire une requête aux fins d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2307737 du 23 août 2023. Cette nouvelle action procède de la première et s'inscrit ainsi dans son prolongement. Par ailleurs, alors même que cette action ne comporte pas de conclusions identiques à la précédente action conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'aide juridictionnelle totale due à l'intéressé pour introduire, selon la procédure prévue par l'article L. 521-2, son premier référé s'applique de plein droit à la procédure en litige qui s'analyse comme la conséquence de l'ordonnance du 23 août 2023 précitée, de sorte que les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire pour la présente affaire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 911-3 du même code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 5. Par une ordonnance n° 2307737 en date du 23 août 2023, le juge des référés a, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser le requérant dans un établissement adapté à son profil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé le juge des référés que l'intéressé a reçu une affectation en classe UPE2A. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte demandée par le requérant, qui seront donc rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les conclusions du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Ses conclusions tenant à la fixation d'une astreinte étant également rejetées, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et à Me Quinson. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2308254_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel