TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308314_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle l'Ecole Polytechnique l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole Polytechnique de la réintégrer au sein du laboratoire d'Optique Biosciences pour la poursuite de ses travaux de recherches et de procéder à sa réinscription en deuxième de doctorat ; 3°) mettre à la charge de l'Ecole Polytechnique la somme de 5 420 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision querellée la prive de revenu et la place dans une situation de précarité ; en outre, elle devra à nouveau chercher un financement à hauteur de 127 500 euros et cela obère la possibilité de poursuivre ses activités de recherche pour son parcours professionnel et d'achever son doctorat sur le cancer ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ; l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ne porte pas sur son contrat de thèse et elle a été affectée à des missions autres que celles prévues initialement au contrat de recrutement ; en outre, elle n'a disposé que de deux mois pour avancer sur ses recherches bibliographiques et cette période est réduite d'autant qu'elle a été en arrêt maladie du 13 au 17 février 2023 et a vu ses accès VPN de travail à distance suspendus le 3 mars 2023 ; les conditions d'encadrement de sa thèse sont irrégulières puisque le travail demandé n'est pas celui de la thèse, le retrait du clavier AZERTY pour un clavier QWERTY l'empêche de travailler avec de bons réflexes, les réunions de progression avec son encadrant s'effectuent dans le bruit et par de brefs courriels, qu'elle s'est vu refuser des formations, qu'elle a reçu un formulaire pré-rempli d'abandon de thèse destiné à la faire démissionner, qu'elle a été évincée des plateformes numériques à distance avant son comité de thèse, qu'elle subit des remarques désobligeantes et qu'elle reste sans retour de la part de son encadrant ; les deux jurys des comités de thèse n'étaient pas impartiaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2308313 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 24 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'Ecole Polytechnique a licencié Mme B pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision querellée du 24 mai 2023 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 10 octobre 2023. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2308313
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2308314_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel