TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2308313_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2023, enregistrée le 4 décembre 2023 au greffe du tribunal de Lyon, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 3 juin 2023, Mme A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale en Ardèche lui a interdit de poursuivre ses fonctions de directrice à temps partiel et la décision du 30 mai 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie-DASEN de l’Ardèche a confirmé le rejet du recours administratif de Mme A... 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de lui accorder un temps partiel sur son poste de direction au 1er septembre 2023 ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - ce refus est insuffisamment motivé; - ce refus est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence d’incompatibilité entre un temps partiel et l’exercice des fonctions de directrice ; - elle a subi un préjudice financier du fait de l’illégalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... sont irrecevables, dès lors qu’elle n’a pas introduit de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., professeure des écoles, nommée sur un poste de direction à Thueyts (Ardèche), a sollicité un temps partiel sur autorisation à hauteur de 75 % à compter du 1er septembre 2023. Par une décision du 24 mars 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé de faire droit à cette demande. Mme A... a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été expressément rejeté par un courrier du 7 avril 2023. Ce refus a été confirmé par un courrier du 30 mai 2023. Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 mars 2023, ainsi que des décisions des 7 avril et 30 mai 2023. Elle demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à raison de l’illégalité de ce refus de temps partiel sur son poste à Thueyts. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. Mme A..., qui demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à raison de ce refus, n’établit pas avoir saisi la rectrice de l’académie de Grenoble d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Grenoble et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. » Aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « Pour certains grades ou l'occupation de certains emplois ou l'exercice de certaines fonctions définis par décret en Conseil d'Etat, le fonctionnaire de l'Etat peut être exclu du bénéfice du travail à temps partiel. » La décision en date du 24 mars 2023 prise par la rectrice de l’académie de Grenoble, qui ne comporte aucun élément de fait tiré de la situation de l’école de Thueyts ou de celle de Mme A..., se fonde nécessairement, comme l’indique la requérante, sur une décision de principe, excluant qu’un professeur des écoles exerce des fonctions de directeur d’école à temps partiel. Par suite, en considérant que les fonctions de directeur d’école sont, par principe, incompatibles avec un temps partiel, la rectrice de l’académie de Grenoble a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale en Ardèche, a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel à 75 %, ainsi que l’annulation des décisions des 7 avril et 30 mai 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » La requérante n’ayant pas de droit au bénéfice d’un temps partiel à 75% à compter du 1er septembre 2023 et ne faisant pas état d’une nouvelle demande de temps partiel pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit ordonné à l’administration de lui accorder un temps partiel sur son poste de direction à l’école de Thueyts à compter du 1er septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale en Ardèche, du 24 mars 2023 refusant d’accorder un temps partiel sur autorisation à Mme A... ainsi que les décisions des 7 avril et 30 mai 2023 rejetant le recours administratif de Mme A..., sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la rectrice de l’académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cottier, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. La rapporteure, C. Leravat La présidente, C. Cottier La greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308313_20250929